Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-43.145
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ;
Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Eurovia STR aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eurovia STR à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de Monsieur X... au titre de la nullité de la rupture au non-respect de son statut protecteur sans s'attacher au préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE
«Sur le respect du statut protecteur :
l'employeur ne conteste plus en cause d'appel, le mandat syndical de ce salarié au sein de la SA Eurovia STR exercé pendant une période supérieure à un an et en conséquence le statut protecteur de ce salarié sur le fondement de l'article L 412-18 (devenu L 2411-3) du code du travail, pendant douze mois après la cessation de ses fonctions, ni la nullité du licenciement sans autorisation de l'inspection du travail pendant cette période de protection mais soutient que l'indemnisation globale au titre du caractère illicite du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, doit être limité à 18 mois de salaires, soit conformément à l'article L 122-12-4 du code du travail à une indemnité minimale de 6 mois de «salaires, augmentée de 12 mois de salaires correspondant à la « période de protection.
… (que) cependant… l'indemnité est égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, qui pour le délégué syndical est limitée à la période de protection de 12 mois qui suit la fin de son mandat ; que cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
… que le mandat de Monsieur Abdeslam X... a pris fin non par la démission du salarié de son mandat syndical le 3 février 2004 mais par la notification le 6 octobre 2004 du retrait du mandat par le syndicat selon la même procédure que la désignation, par application de l'article L 412-16 alinéa 3 (devenu L 2143-7) du code du travail ;
… (qu') en conséquence … il est dû au salarié une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu du 26 octobre 2004, date de son licenciement à la fin de la période de protection soit 12 mois après la fin de son mandat le 6 octobre 2005, soit la somme de 14 648,48 € ;
… que la décision déférée doit être informée de ce chef ;
Sur le respect de la procédure de licenciement :
… que Monsieur Abdeslam X... soutient que son reclassement évoqué au cours d'une réunion du comité d'entreprise n'est pas conforme aux exigences requises, l'employeur ayant participé à cette réunion, Monsieur Z... délégué du personnel n'étant pas présent, seule une partie des délégués du personnel ayant été consultée, des démarches de reclassement étant en cours auprès des sociétés du groupe et le médecin du travail n'ayant pas été consulté après la réu