Chambre sociale, 23 mars 2011 — 08-45.424

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 décembre 1993 en qualité de conseillère téléphonique par la société Neckermann, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Walz France ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, la salariée a demandé le 27 février 2003 une mutation sur un autre poste en arguant de son état de santé ; qu'après avoir refusé le 12 mars un poste d'ouvrière emballeuse, l'employeur l'a licenciée le 25 mars 2003 pour refus d'exécuter son travail selon l'horaire en vigueur ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les raisons médicales invoquées par la salariée au soutien de sa demande de mutation ou de modification de ses conditions de travail ne sont étayées d'aucune pièce justificative et qu'elle n'a pas demandé à être examinée par le médecin du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée, qui contestait la compatibilité de son poste avec son état de santé, n'était pas en droit de bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail en cas d'absence de plus de vingt et un jours afin de s'assurer de sa capacité à reprendre son poste antérieur ou de réserver une suite favorable à la mutation qui lui était demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Walz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Walz France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat relatif aux motifs du licenciement ; que cette règle s'impose à l'employeur qui ne peut invoquer d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'elle s'impose également au salarié, qui s'il conteste son licenciement doit s'attacher à critiquer les motifs invoqués, même s'il est constant que les griefs doivent s'apprécier au regard de l'attitude de l'employeur ; que la lettre de licenciement du 25 mars 2003 est libellée comme suit : "Vous nous avez confirmé les termes de votre correspondance à savoir votre refus d'exécuter. votre travail dans les conditions prévues à l'heure actuelle par votre contrat au poste de conseillère téléphonique à temps plein, selon l'horaire planifié. D'aucune manière le service ne peut fonctionner selon un horaire fixe établi par conseillère téléphonique et selon une rotation prédéfinie ; vous connaissez parfaitement la gestion du temps qui est celle de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accueil téléphonique de nos clients, d'autant plus que nous pratiquons au sein de l'entreprise l'annualisation du temps de travail. Votre refus de déférer à l'horaire de travail en vigueur exprimé à maintes reprises nous amène par conséquent à prononcer votre licenciement au terme d'un préavis de deux mois" ; qu'il résulte de l'échange de correspondance que par courrier du 12 mars 2003, Mme X... a indiqué qu'elle ne réintégrerait son poste qu'à la condition d'une modification de ses horaires de travail : horaires fixes de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, deux samedis travaillés au maximum par mois, 35 heures hebdomadaires au maximum et plus de remplacement même occasionnel au standard ; que le salarié ne peut imposer à l'employeur aucun changement de ses conditions de travail, alors qu'il n'est pas titulaire du pouvoir de direction et se trouve sous la subordination juridique de son employeur ; qu'il en va autrement lorsque le salarié est reconnu inapte à son poste par le médecin du travail, hypothèse dans laquelle l'employeur est tenu de rechercher un reclassement au besoin par une modification des conditions de travail, ou lorsque le médecin du travail émet des