Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-72.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2009), que Mme X... a été engagée le 25 septembre 2001 par la société Lidl à temps partiel en qualité d'employée libre-service (caissière) ; que l'horaire de travail a été porté, par avenant du 26 avril 2002, à 31 heures hebdomadaires ; que le 17 mars 2005, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt jusqu'au 28 février 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et "apte à un poste ne nécessitant aucun mouvement répété des membres supérieurs. Apte à un emploi de type administratif" ; qu'après consultation des délégués du personnel, la salariée a été licenciée le 17 mai 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour non-respect des dispositions sur le temps de pause, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel a constaté que les décomptes de Mme X..., qui réclamait le paiement de temps de pause prétendument dus, étaient confus et artificiels, dans la mesure où elle détermine son temps de travail quotidien par rapport à une moyenne fondé sur la durée mensuelle travaillée, et non en fonction des horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant pourtant un manquement de la société Lidl à ses obligations légales relatives au temps de pause, au motif qu'elle ne s'expliquait pas sur les règles appliquées à la salariée et ne la contredisait pas en ce qu'elle affirmait qu'elle pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en tenant pour acquis, du seul fait que la société Lidl ne la contredisait pas, que la salariée pouvait effectuer un temps de travail quotidien de plus de six heures, pour en déduire qu'elle avait droit à une pause minimale de vingt minutes dont elle n'avait pas bénéficié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de 20 minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il se déduisait de l'affirmation de la société Lidl selon laquelle les salariés n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de six heures consécutives puisque le temps de travail est obligatoirement interrompu par une pause de 7 minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de 35 minutes dès que l'horaire planifié est à cheval sur l'intervalle 12/14 heures, que la société n'appliquait pas les règles légales concernant le temps de pause, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;

4°/ qu'il résulte à tout le moins des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que ce n'est qu'après six heures de travail effectif que le salarié doit obligatoirement bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ; que la société Lidl faisait valoir que non seulement les salariés bénéficiaient d'une pause de 7 minutes au cours de la demi-journée, nécessairement inférieure à 6 heures de travail, de sorte que cette demi-journée n'ouvrait pas droit à une pause de 20 minutes, mais qu'il bénéficiait encore d'une pause déjeuner de 35 minutes dès lors que l'horaire planifié est à cheval sur l'intervalle 12h/14 heures ; qu'en considérant de manière générale et abstraite qu'en se prévalant d'un tel dispositif, la société Lidl avait nécessairement méconnu les dispositions légales, sans caractériser en quoi Mme Yasmina X... effectuait plus de six heures de travail quotidien effectif planifiées en dehors de l'intervalle 12h-14h, sans bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée effectuait un temps de travail quotidien de plus de six heures ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elle pouvait prétendre à une pause minimale de 20 minutes dont elle n'avait pas bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

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