Chambre sociale, 23 mars 2011 — 10-10.896
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2009), que M. X...a été engagé le 1er septembre 1983 par M. Y... aux droits duquel vient la société Y... fils en qualité de boulanger ; que le 12 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été reconnu le 14 février 2005 travailleur handicapé par la COTOREP ; qu'après un nouvel arrêt de travail pour rechute d'accident du travail le 21 janvier 2007, le salarié a été en arrêt maladie sans lien avec l'accident de travail jusqu'au 15 mai 2007 ; qu'après deux examens médicaux des 16 et 30 mai 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de boulanger avec un reclassement possible dans un poste administratif en position assise sans contexte psychologique délétère ; que le 28 juin, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juillet à la suite duquel il a été licencié le 11 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 juillet 2007 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable de licenciement, qui marque le début de la procédure légale de licenciement, est interruptive du délai d'un mois dont dispose l'employeur, à la suite de la déclaration d'inaptitude d'un salarié, pour reclasser ce dernier au sein de l'entreprise ou, à défaut de possibilité de reclassement, pour le licencier ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société Y... a payer un rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 12 juillet 2007, tout en constatant que M. X...avait été convoqué par lettre du 28 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5, 1er alinéa du code du travail (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-11 du code du travail) ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la deuxième visite de reprise avait eu lieu le 30 mai 2007, a condamné l'employeur au paiement des salaires à compter du 1er juillet 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Y... fils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur X...était dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de respect de l'obligation de reclassement, condamnant, en conséquence, la société Y... à payer à Monsieur X...la somme de 8500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la société Y... de sa demande de restitution de la somme de 2802, 96 € versée au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que l'avis d'inaptitude