Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-70.879

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond et les pièces de la procédure, qu'engagé le 10 juin 1969 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, M. Y... qui avait été promu animateur, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le salarié a, le 1er mars 2004, été déclaré par le médecin du travail inapte, avec danger immédiat ; qu'à la suite de son refus de deux propositions de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations, d'autre part qu'elle n'avait pas à rechercher des postes au sein de l'ensemble du groupe Axa, comme le prétend à tort le salarié et qu'en raison du refus de celui-ci de regagner un de ces deux postes proposés, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que le médecin du travail avait le 23 juin 2005, émis, sur les deux propositions de postes transmises par l'employeur, une réserve concernant les déplacements à exclure, ce dont il résultait que le refus du salarié de ces propositions était justifié, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher s'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein d'un groupe auquel appartenait l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de classification de M. Y... et a condamné en tant que de besoin, au vu de l'engagement de la société Axa France, celle-ci à payer à ce salarié la somme de 3 386, 13 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ces sociétés à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'exerçait pas la fonction d'inspecteur conseil et n'avait pas à être reclassé à cette fonction et débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaires au titre de cette reclassification et d'indemnité de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, et de perte capitalisée sur le montant de la retraite à compter du 24 juillet 2008 outre les intérêts;

AUX MOTIFS QUE M. Y... s'est vu attribuer en 1972 la qualification d'échelon intermédiaire, définie par la convention collective comme une personne placée sous l'autorité d'un inspecteur du cadre et qui est essentiellement chargée d'assister ce dernier dans sa mission de réalisation de production ; que c'est dans ce cadre que M. Y... a recruté et formé des agents chargés de démarcher la clientèle et d'effectuer des encaissements, et qu'il a animé le secteur dont il avait la charge ; qu'il n'a fait alors que remplir les missions relevant d'un échelon intermédiaire ; qu'il n'a pu exercer les fonctions d'un inspecteur conseil, car le chiffre d'affaires qu'il a dégagé était inférieur à celui requis, alors que la fonction d'un inspecteur est « d'assurer la réalisation d'un volume de ventes, seul ou en collaboration avec d'autres acteurs, assurer le suivi de la clientèle » ; qu'il s'agit donc d'une fonction pureme