Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-68.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 octobre 1996 par l'association Maison des parents Albec Lions en qualité de gestionnaire ; que les parties ont signé le 14 novembre 1997 un document modificatif intitulé avenant à la lettre d'embauche stipulant que le personnel de l'association bénéficierait des dispositions prévues par le droit du travail sous réserve de la mise en application d'une convention collective spécifique, étendue à l'activité de l'employeur ; que Mme X... a démissionné le 15 juillet 2005 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 le paiement de rappels de salaires et de primes d'assiduité et de technicité, outre les congés payés afférents et le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaires, de primes d'assiduité, de prime de technicité et à chaque fois des congés payés afférents sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui lui était applicable, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, de sorte que le salarié peut demander l'application de cette convention collective ; que si l'employeur est admis à apporter la preuve contraire, il doit pour ce faire montrer que cette mention sur le bulletin de paie procédait d'une " erreur manifeste " ; que, pour affirmer que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'était finalement pas applicable, alors qu'elle était mentionnée à son bulletin de paie, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette mention sur les fiches de paie a résulté des conditions imposées par la CRAM et n'a donc pas traduit une volonté des dirigeants de l'association Maison des parents Albec Lions d'appliquer cette convention collective ; qu'en ne recherchant pas si cette mention procédait d'une " erreur manifeste ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1-3° du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la manifestation non équivoque par l'employeur de sa volonté d'appliquer une convention collective le lie envers ses salariés, peu important que cette manifestation soit la conséquence des contraintes à lui imposées par les bailleurs de fonds ; qu'en excluant l'application de la convention collective mentionnée sur les feuilles de paie au motif que cette mention aurait résulté des conditions imposées par la CRAM, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les dispositions susvisées ;
3°/ que la possibilité pour l'employeur d'apporter la preuve que la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne vaut pas pour autant applicabilité de cette convention collective est nécessairement limitée aux seules hypothèses où une convention collective est de toute façon applicable de plein droit à l'entreprise et que la mention d'une autre convention sur le bulletin de paie procédait d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, en ayant admis l'employeur à apporter la preuve que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mentionnée dans le bulletin de salaire n'était pas applicable, alors même qu'aucune autre convention collective n'était applicable de plein droit à l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R. 3243-1, 3° du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/ 533/ CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à