Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-69.127
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, à compter du 20 décembre 1990 par la société Gan assurances en qualité de chargé de mission ; que le 1er juin 1996, il a été affecté à un poste d'inspecteur technico-commercial au sein de la région Paris Centre Picardie puis a été promu à compter du 1er janvier 2003 inspecteur commercial toujours au sein de la région Paris Centre Picardie et affecté à Compiègne ; qu'un avenant signé entre les parties le 28 mai 1996 précisait que la mobilité géographique constituait pour lui une obligation inhérente à son emploi ; que licencié le 12 mars 2007 pour avoir refusé d'accepter les directives de son employeur lui impartissant un changement de circonscription et son affectation à Paris, M. X... a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime d'objectifs et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Gan assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la prime variable 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'il incombe au salarié qui a quitté l'entreprise en cours d'année de rapporter la preuve qu'il a néanmoins le droit, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un usage, au versement d'une prime annuelle ; qu'en allouant à M. X..., qui avait quitté l'entreprise au cours de l'année 2007, une somme à titre de prime variable pour l'exercice 2007 calculée prorata temporis, au motif qu'il ne serait pas démontré que le versement de cette prime serait subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à l'issue de l'exercice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage prévoyant un droit au paiement prorata temporis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que la rémunération variable garantie était au moins égale à celle perçue «au cours de l'exercice précédent» ; qu'en considérant cependant, qu'une telle prime pouvait être mise en oeuvre au prorata temporis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure, en a justement déduit que M. X... dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal du salarié pris, en sa septième branche :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que la mutation a été décidée dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale et qu'un tel mouvement s'inscrivait dans une pratique normale de rotation des inspecteurs du travail au sein de la société ; que la mobilité géographique est inhérente à l'emploi de M. X... qui n'a pas été traité différemment des autres inspecteurs ; que la procédure s'est déroulée selon l'usage de la société et dans le respect de ses droits notamment quant aux mesures d'accompagnement destinées à faciliter son installation et à sa rémunération ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées avant que la direction ne décide de le sanctionner ; qu'il n'apparaît pas que la société Gan assurances ait failli à ses obligations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, si la décision de l'employeur de muter le salarié de Compiègne à Paris ne portait pas une atteinte au droit du salarié, lequel faisait valoir qu'il venait de s'installer à Salouel ensuite de son divorce afin d'offrir de meilleures conditions d'accueil à ses enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devan