Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-42.092

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 en qualité de VRP exclusif par la société Arcadis ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 3 janvier 2006 ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la démission du salarié doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel minimal conventionnel, de rappel de commissions et d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes du contrat que, pour bénéficier d'un commissionnement sur ordres indirects, le représentant devait avoir déjà prospecté les clients en cause et avoir, par le passé, conclu des commandes pour eux ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas verser aux débats l'état de la clientèle du secteur du représentant, quand il revenait à ce dernier d'établir que, conformément aux termes de son contrat, il avait déjà visité la clientèle pour laquelle il réclamait un commissionnement et passé des commandes pour cette dernière, ce qu'il ne soutenait même pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... était en droit, conformément aux stipulations contractuelles, de percevoir des commissions sur les commandes passées sur catalogue et par internet par des clients qu'il avait antérieurement prospectés et qui a constaté que l'employeur, bien qu'admettant que ces ventes étaient identifiables, s'abstenait de produire les états de commande et reconnaissait devoir au salarié une somme au titre des ventes par correspondance, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la société Arcadis était redevable de commissions sur ordres indirects ;

Attendu, ensuite, qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise les chefs de condamnation relatifs à la prise d'acte de la rupture, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne la condamnation au paiement d'une somme au titre de la ressource minimale forfaitaire :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de ressource minimale forfaitaire, l'arrêt retient que la rémunération minimale, prévue par les dispositions de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975, étant nette de frais professionnels, il y a lieu de vérifier si la rémunération brute perçue est au moins égale à cette rémunération minimale, plus les frais professionnels dont le représentant justifie l ‘ engagement ; que M. X... produit les justificatifs de ses frais, accompagnés d'un récapitulatif mensuel par catégorie de dépenses ; que les frais de déplacement doivent être évalués au regard du kilométrage effectué par l'intéressé, tel que reconnu par l'employeur, rapporté au barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 6 CV ; qu'il résulte des propres calculs de la société Arcadis qu'elle ne conteste pas certains montants des dépenses d'autoroute, de téléphone, de poste, de parking et d'hôtel-restaurant ; qu'au regard des frais professionnels ainsi reconstitués et non pas chiffrés de manière forfaitaire, de la ressource minimale conventionnelle du représentant exclusif prévue par l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975, de la rémunération annuelle brute versée par la société Arcadis, un tableau comparatif peut être établi faisant apparaître un écart au détriment du représentant ;

Attendu cependant que la ressource minimale forfaitaire garantie aux voyageurs représentants placiers par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ayant le caractère d'un salaire, un représentant doit recevoir une somme correspondant à cinq cent vingt fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en se fondant sur les sommes qu'aurait réellement exposées le salarié au titre de ses frais professionnels, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail de l'intéressé stipulait que la rémunération comprenait forfaitairement les frais qu'il serait amené à engager, ce don