Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-42.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sca Hygiène Products en qualité de responsable études marketing suivant contrat du 26 janvier 2000 comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 2 novembre 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 26 septembre 2005 ; qu'à la suite de la réponse de la salariée du 9 novembre 2005 contestant être à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'employeur a invité Mme X... à reprendre ses fonctions par lettre du 28 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste par lettre du 6 février 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que devant reprendre le travail après divers congés le 26 septembre 2005, Mme X... ne s'est plus présentée à l'entreprise et n'a fourni aucun justificatif de son absence ; que l'employeur lui a adressé deux lettres recommandées l'invitant à régulariser sa situation, auxquelles elle n'a pas répondu, et l'a contactée par téléphone ; que le 13 octobre 2005 l'employeur lui a à nouveau écrit en mentionnant qu'au cours de leur entretien téléphonique la salariée avait fait part de son intention de ne pas reprendre le travail ; que sans réaction de Mme X... à ce courrier, dont il résultait qu'elle avait déclaré vouloir démissionner, et au vu de son absence prolongée, la société a pu raisonnablement considérer que la salariée était effectivement démissionnaire ; que des échanges de courriers entre Mme X..., son avocat et la société Sca Hygiène Products, en novembre et décembre 2005, il résulte que la salariée a changé d'avis et que les parties ont envisagé une reprise normale de leurs relations, le constat de démission devenant dès lors sans objet et sans effet ; que toutefois au cours du mois suivant, Mme X... s'est abstenue de reparaître à son travail et elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable ; que l'abandon de poste est ainsi caractérisé ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que par lettre du 2 novembre 2005, la société Sca Hygiène Products avait écrit à Mme X... pour lui notifier qu'elle la considérait comme démissionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait rompu le contrat de travail le 2 novembre 2005, peu important sa rétractation ultérieure, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sca Hygiène Products aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Lesage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Devant reprendre son travail après divers congés le 26 septembre 2005, Madame Delphine X... ne s'est plus présentée à l'entreprise et n'a fourni aucun justificatif de son absence ; que l'employeur lui a expédié deux lettres recommandées avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation, auxquelles elle n'a pas répo