Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-65.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) en qualité d'agent commercial, M. X... a occupé les fonctions d'assistant commercial à compter du 20 mai 1999 puis de conseiller grand public à compter du 6 juin 2000 ; qu'après avoir été affecté dans plusieurs agences en gardant la qualification de conseiller grand public, il a été affecté à compter de février 2005 en qualité d'assistant commercial à l'agence d'Arzacq ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, notamment en le rétrogradant de manière injustifiée, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ; que cependant il n'en a rien fait ; qu'il a subi un nouvel arrêt maladie alors qu'il avait repris ses fonctions à l'agence d'Arzacq ; que la motivation de la décision prise le 24 janvier 2005 ne permet pas de la qualifier de " rétrogradation injustifiée ", la démarche de l'employeur s'avérant au contraire constructive et patiente ; que l'affectation de M. X... à Arzacq en qualité d'agent commercial à compter du 1er février 2005 ne constitue pas, dans les conditions décrites, une modification unilatérale inacceptable de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt qu'en étant affecté à nouveau au poste d'assistant commercial, le salarié avait subi une rétrogradation, constitutive d'une modification de son contrat de travail, pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de PAU du 18 janvier 2007, en ce qu'il avait débouté Monsieur Cyril X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le déroulement de carrière, il a été engagé à compter du 1er septembre 1998 auprès de l'agence d'ARUDY et à compter du 1er octobre 1998 auprès de l'agence de PONTACQ en qualité d'agent commercial PQE Classe I niveau II ; qu'il a été promu, le 20 mai 1999, aux fonctions d'assistant commercial PQE 310 ; qu'il a été titularisé, à compter du 6 juin 2000, à l'issue de la période probatoire en qualité de conseiller grand public auprès de l'agence de PAU SUS XIV Juillet ; qu'au titre de l'année 2000, Monsieur X... a fait l'objet d'une fiche d'appréciation aux termes de laquelle l'appréciateur note que le salarié