Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-72.733

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 22 novembre 1993 par la société Gan assurances vie, exerçait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur chargé de mission et était investi de mandats représentatifs et syndicaux depuis 1997 ; que se plaignant que sa rémunération avait été modifiée sans son accord et qu'il avait été porté atteinte à l'exercice de son mandat syndical, il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture du contrat le 30 juillet 2007 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que, sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;

Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale au titre des manquements reprochés par le salarié à son employeur, l'arrêt retient que, même si les références aux activités syndicales et aux arrêts maladie du salarié peuvent prêter à confusion et sont inopportunes, il s'agit à l'évidence de la reprise des arguments de l'intéressé pour expliquer la baisse de son activité, qu'en tout état de cause, ces événements sont rappelés de façon objective, et non sous la forme d'un grief mais considérés comme insuffisants pour expliquer la baisse de ses résultats, que ces seuls documents ne sont pas de nature à établir la réalité et le sérieux de l'entrave syndicale alléguée par l'intéressé, alors que celui-ci exerce des fonctions représentatives depuis 1997 sans le moindre incident, qu'il a bénéficié d'une promotion à partir du 12 janvier 2000 et que l'auteur des documents est délégué du personnel et syndicaliste ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir analyser la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'entrave apportée par l'employeur à l'exercice de son activité syndicale, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Gan assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte d'Antoine X... s'analyse en une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aucune modification de son contrat de travail ni même de ses conditions de travail ne peuvent être imposées à un salarié protégé par son employeur ; que toutefois en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'un tel manquement ne pouvait être reproché à la société Gan assurances vie ; qu'en effet, la fonction d'Antoine X... consistait à rechercher et obtenir la souscription de contrats individuels et collectifs ainsi que de contrats d'adhésion aux institutions de retraite liées au Gan Vie et accomplir toutes les démarches utiles au maintien des contrats réalisés ; qu'il devait mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de production, arrêtés en début d'exercice et déterminés, notamment, pour une répartition équilibrée entre les différentes catégories de contrats ; que la SA Gan assurances vie soutient sans être contredite sur ce point qu'en tout c'est une soixantaine de produits différents qui étaient alors disponibles à la commercialisation ; que par ailleurs la Cour constate, notamment au vu des courriers de l'inspecteur sous l'autorité duquel Monsieur X... exerçait ses fonctions, que les objectifs qui lui étaient fixés étaient répartis par postes de produits mais qu'il n'avait pas l'obligation de commercialiser un nombre déterminé de chacun des contrats exis