Chambre sociale, 23 mars 2011 — 10-13.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, alors en vigueur ;

Attendu que le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chef comptable par l'association d'Aide aux émigrants depuis le 15 septembre 1998 a reçu de l'Agence nationale de l'Accueil des étrangers et des migrations, (ANAEM), à laquelle l'article 149 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a prévu de transférer les missions confiées à cette association par l'Etat, une proposition de contrat de droit public en qualité de chargé de mission ; que M. X... ayant refusé cette proposition le 31 août 2005 en raison des modifications apportées à son contrat de travail, il a été licencié par l'ANAEM par lettre du 19 octobre 2005 ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'ANAEM à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient, d'une part, que l'existence des modifications apportées à ses fonctions et à sa rémunération contractuelles, qui ne pouvaient intervenir sans son accord, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, que ce licenciement ne participant d'aucun motif personnel ni disciplinaire et ne procédant d'aucune cause inhérente à la personne du salarié revêt nécessairement un caractère économique et, qu'intervenu au seul visa du refus des diverses modifications du contrat de travail induites par sa transformation en un contrat de droit public, sans que celles-ci aient pu s'inscrire dans le sillage d'un quelconque motif économique, il est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les fonctions de chef comptable de M. X... ne pouvaient pas être maintenues par l'établissement public administratif dès lors qu'elles relevaient de l'emploi de comptable public régi par le statut de la fonction publique auquel le salarié ne pouvait prétendre et, d'autre part, que la rémunération nette proposée par l'ANAEM était au moins égale à celle qu'il percevait au sein de l'association, conformément à ce que prévoit l'article 9 du décret du 29 juin 2005 qui garantit aux personnels dont les contrats sont transférés à l'agence publique le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ANAEM à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Monsieur X..., intervenu pour motif économique, sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'ANAEM à lui payer un solde de l'indemnité compensatrice de préavis à lui revenir, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect des obligations administratives et défaut de consultation des représentants du personnel ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite « Loi de programmation pour la cohésion sociale », les missions assurées par le SSAE étaient dorénavant confiées à l'ANAEM ; que cette loi prévoyait que « Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Co