Chambre sociale, 23 mars 2011 — 10-30.300

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2009) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 18 février 2008, n° 06-43.946), que la société DTTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2004 ; que M. X..., élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure collective, a été licencié le 28 juillet par le mandataire-liquidateur pour motif économique dans l'attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que par ordonnance du 30 juillet, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation à la société Scotpa ; qu'alors que cette ordonnance était contestée devant le tribunal de commerce, l'inspecteur du travail a, le 4 août, refusé le licenciement de M. X..., puis l'a autorisé sur recours gracieux le 28 septembre après que, le 9 septembre, M. X... ait déclaré ne pas demander sa réintégration au sein de la société Scotpa ; que par jugement du 1er octobre, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes en paiement de salaires depuis le 28 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié protégé irrégulièrement licencié a le choix de demander ou non sa réintégration en sorte que le refus de la demander ne peut être assimilé à une démission ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de M. X... de demander sa réintégration le 9 septembre 2004 ne pouvait être assimilé à une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-3 et L. 2422-1 du code du travail ;

2°/ que nul ne peut valablement renoncer à un droit avant qu'il ne soit acquis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait exprimé son intention de ne pas intégrer la nouvelle entité économique le 9 septembre 2004, soit antérieurement au 1er octobre 2004, date à laquelle le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la société Scotpa contre l'ordonnance du juge-commissaire du 30 juillet 2004 qui avait autorisé la cession, en sorte que le salarié n'avait pu valablement renoncer au droit de poursuivre son contrat de travail avec la société Scotpa à une date où ce droit n'était pas acquis ; qu'en donnant effet à sa manifestation de volonté du 9 septembre 2004 et en considérant qu'elle valait démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déduit l'existence de la démission d'une renonciation de M. X... à son droit d'être réintégré, mais a constaté que la volonté du salarié, qui ne contestait pas avoir démissionné, n'avait pas été exprimée sous la contrainte comme il le prétendait, mais qu'elle était libre et persistante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de réintégration ainsi que de ses demandes en paiement de salaires depuis le 28 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le 28 juillet 2004, le mandataire liquidateur procède au licenciement de Jean-Luc X... pour motif économique ; que le 30 juillet 2004, une ordonnance autorise la cession de la SARL DTTP au profit de la société Scotpa tout en précisant que le cessionnaire fera son affaire personnelle de toutes les éventuelles contestations ultérieures de nature à remettre en cause la liste du personnel repris ; que le 4 août 2004, l'inspection du travail de Saintes refuse le licenciement de Jean-Luc X... au motif que cette mesure n'est pas sans lien avec le mandat de représentant des salariés qu'exerçait Jean-Luc X... et dans le cadre duquel il s'était opposé à la pratique illégale de licenciement suivie par le repreneur ; que le 9 août 2004, la société Scotpa forme un recours contre l'ordonnance de cession au motif qu'il était mis à sa charge un passif social dont elle ne pouvait pas évaluer l'importance ; que le 1er octobre 2004, le tribunal de commerce de Marennes déboute la société Scotpa de son recours et confirme l'ordonnance de cession ; que même autorisé par la décision de l'Inspection du travail de Saintes du 2 septembre 2004, le licenciement pour cause économique notifié le 28 juillet 2004 ne peut être assorti d'a