Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-72.588
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 22 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 20 février 1984 par la société Générale de restauration, aux droits de laquelle vient la société Avenance enseignement et santé, en qualité d'employée de service avec reprise de son ancienneté au 1er mai 1972, et affectée dans un établissement accueillant des enfants confiés par l'Aide sociale à l'enfance, a, après mise à pied à titre conservatoire, été licenciée le 29 septembre 2006 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, aux congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si les écarts qui lui étaient reprochés n'étaient pas dus aux agressions constantes dont la salariée faisait publiquement l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des difficultés de la salariée, travailleuse ayant trente-six ans d'ancienneté, de sa charge de travail, et de sa situation particulière dans un établissement où elle avait vécu dès sa petite enfance, et qui ne lui avait pas offert l'éducation qui lui était due, ni du fait que son état de santé physique et mental s'était très nettement dégradé à compter du mois d'avril 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3°/ qu'en se bornant à dire que Mme X... avait été déclarée apte au travail par le médecin du travail le 14 octobre 2005, quand la salariée faisait état d'une dégradation de son état de santé à compter du mois d'avril 2006, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait commis des manquements répétés à ses obligations portant atteinte à des règles essentielles d'hygiène dans un établissement recevant des enfants et ne supportait pas les remarques justifiées de son supérieur hiérarchique sur la mauvaise qualité de son travail, que, malgré un rappel à l'ordre de l'employeur, du 5 juin 2006, pour avoir proféré des insultes à l'encontre de son supérieur, elle l'avait, le 25 août 2006, à la suite d'une observation que celui-ci lui avait faite au sujet d'une tâche non effectuée, injurié à nouveau en le traitant de "petit con" et l'avait poussé violemment, a retenu que ces derniers agissements, par leur violence à l'égard d'un représentant de l'employeur, que ne pouvaient justifier ni l'ancienneté de la salariée, ni un caractère frustre ou une absence d'éducation, ni même un sentiment de stress, ni être imputés à une dégradation d'un état de santé non démontrée médicalement, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de soldes de congés payés, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en se référant aux seules mentions des bulletins de paye pour dire que la salariée avait été remplie de ses droits à congés payés, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu que Mme X... s'étant bornée dans ses conclusions d'appel à demander l'infirmation du jugement sans critiquer expressément ou implicitement les éléments de preuve sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés pour écarter sa demande, que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits pde la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat au