Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-67.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mai 2009), que le comité de l'établissement Géant Casino de Saint-Martin-d'Hères a procédé le 29 septembre 2006 à la désignation d'un expert-comptable afin de l'assister dans l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'établissement ; que la société Distribution Casino France et M. Y..., directeur du magasin, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;
Attendu que la société Distribution Casino France et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de comptes propres à l'établissement et de pouvoirs du chef d'établissement en matière financière est exclusive de la possibilité pour le comité d'établissement, en dépit de son existence même, de désigner un expert comptable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que tout comité d'établissement doit pouvoir obtenir la désignation d'un expert-comptable quand bien même l'établissement est-il organisé de telle sorte qu'il n'établit ni bilan ni compte de résultat spécifique et que le directeur chargé de sa gestion quotidienne effective ne dispose pas d'une aussi large autonomie de gestion qu'un chef d'entreprise et n'est pas responsable de son fonctionnement financier ; qu'en refusant ainsi par principe de rechercher si les comptes spécifiques de l'établissement étaient suffisants et si le pouvoir du chef d'établissement justifiait un examen spécifique des comptes par l'expert-comptable du comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ;
2°/ que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise seulement dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; qu'il appartient en conséquence au juge du fond de vérifier que la mission confiée à l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement est dans les limites de ces pouvoirs ; qu'en se bornant à constater que le directeur de l'établissement de Saint-Martin-d'Hères disposait d'une certaine autonomie afin de l'administrer sans rechercher si la mission confiée à l'expert-comptable par le comité d'établissement en matière économique et financière demeurait dans les limites des pouvoirs de M. Y... en cette matière spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-35 du code du travail ;
3°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement ne peut avoir pour objet que les comptes de l'établissement, s'ils existent et non pas ceux de l'entreprise déjà examinés par l'expert-comptable désigné par le comité central ou le comité de groupe ; qu'en validant la désignation d'un expert-comptable pour examiner les documents comptables de l'entreprise déjà examinés par l'expert comptable du comité central, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Distribution Casino France et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et monsieur Eric Y..., ès qualité de directeur de l'hypermarché Géant de Saint Martin d'Hères, de leur demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées le 29 septembre 2006 par le Comité d'établissement du maga