Chambre sociale, 22 mars 2011 — 09-69.033

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1980 en qualité d'infirmier anesthésiste par l'association Hospitalor, délégué syndical et du personnel ainsi que secrétaire du CHSCT de 1980 à 1990, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied le 18 décembre 2002 et licencié pour faute grave le 14 février 2003 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes liées au harcèlement dont il prétendait avoir été victime, l'arrêt retient que les témoignages sont tous imprécis et exprimés en termes généraux, à l'exception d'un seul, relatant un incident survenu en 1995, que les faits relatés sont très anciens et, de ce fait, à l'évidence dépourvus de lien avec le licenciement, que les attestations faisant état de quolibets ne comportent aucune précision quant à la période, la fréquence, les circonstances et l'imputabilité de ceux-ci, que M. X... qui procède par affirmations n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par le salarié et sans rechercher si la partie défenderesse prouvait que les agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'association Hospitalor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalor à payer 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir, en conséquence, condamner l'association HOSPITALOR à lui payer la somme de 229. 845, 71 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur les incidents du 5. 12. 2002, il résulte de la lettre adressée par Monsieur le Docteur Z..., médecin anesthésiste, au directeur de l'association HOSPITALOR le 11 décembre 2002 et du rapport établi le 30 janvier 2003 par Madame A..., infirmière du bloc opératoire, que le 5 décembre 2002, une première intervention chirurgicale sous anesthésie s'est terminée vers 17 h ; que la patiente a été amenée en salle de surveillance post-interventionnelle ; que vers 17 h 20, le Docteur Z... a sollicité son personnel pour une deuxième intervention et a demandé à Madame A... d'aller chercher Monsieur X... en salle de réveil ; que celui-ci a d'abord refusé de quitter la patiente en invoquant la potentialité de danger et l'engagement éventuel de sa responsabilité ; que sur une seconde demande, il a été déféré à l'injonction de Madame Z... tout en faisant acter sa désapprobation ; que le 2ème intervention s'est déroulée de 17 h 35 à 17 h 55 ; qu'à ce moment, Madame Z... a demandé à Monsieur X... s'il avait établi une feuille de surveillance post-opératoire pour la patiente restée au réveil ; que celui-ci a répondu qu'il avait complété la feuille d'anesthésie ; que Madame Z... est repartie pour réapparaître presque aussitôt, disant qu'elle ne trouvait pas de trace de ces données ; qu'à partir de ce moment, le ton est monté ; que Monsieur X... a téléphoné à son supérieur hiérarchique pour l'informer du fait qu'il n'était plus en capacité d'effectuer son travail et a quitté le bloc opératoire à 18 heure 05 ; qu'ensuite, Madame Z... a montré à Madame A... la feuille d'anesthésie relative à la première patiente et que Monsieur X... avait remplie par avance, en y ajoutant des inscriptions imaginaires, outre la mention « ENERVE » ; qu