Chambre sociale, 22 mars 2011 — 09-70.914
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 2003 en qualité de caissière par la société Lidl ; que son contrat de travail a été suspendu du 6 janvier suivant au 31 août 2006 pour congé parental suivi d'un congé sans solde ; que le 11 juin 2007, se plaignant de violences et de harcèlement moral de la part de la directrice du magasin de Gradignan, elle a pris acte de sa rupture ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat de travail la liant à Mme X... et de la condamner à payer en conséquence à celle-ci diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions légales prohibant le harcèlement moral, c'est au salarié qu'il incombe, d'abord, d'établir des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur doit alors rapporter la preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, sans que pèse sur lui, ab initio, une quelconque présomption de harcèlement moral ; qu'en ayant pourtant fondé sa décision sur l'existence d'une « présomption de harcèlement pesant sur l'employeur», la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral et que c'est seulement lorsque la preuve de tels agissements répétés est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, pour se déterminer comme elle a fait, la cour d'appel a tout d'abord relevé que Mme Y..., responsable d'un magasin Lidl, indiquait que Mme X... l'avait appelée et «expliqué se faire humilier par sa responsable de magasin, Mme Z...…la harcelait au travail…depuis octobre 2006 » , ensuite qu'un échange de correspondances entre le médecin du travail et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie en mars 2007 établissait les « relations conflictuelles » de Mme X... avec la directrice du magasin compromettant une reprise du travail, que le médecin du travail écrivait le 19 mars 2007 à son confrère «Mme X... est très déprimée et traitée par des antidépresseurs et anxiolytiques et en arrêt maladie. Une reprise de travail me paraît, en effet, difficile, compte tenu d'un tel climat relationnel…une mutation pour un autre magasin de la même chaîne serait souhaitable » , et que le responsable de réseau attestait avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail recommandant une mutation pour permettre la reprise du travail, enfin que Mme X... avait le 12 février 2007 fait une demande de mutation pour motifs familiaux ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne relataient pas les agissements dont Mme X... disait avoir été victime, n'indiquaient pas l'origine des relations conflictuelles et de sa dépression, et ne caractérisaient pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve produits devant eux ; qu'en n'examinant ni n'analysant, même sommairement, l'attestation produite par l'employeur, émanant de M. A..., délégué syndical et membre du CHSCT, selon lequel «en tant que secrétaire du CHSCT je me suis rendu sur le magasin de Gradignan le 5 avril 2007 afin d'entendre le personnel suite à un incident qui aurait eu lieu entre Mme Z... et Mme X.... Le personnel présent au magasin m'a indiqué n'avoir assisté à aucun incident entre ces deux personnes et m'a expliqué que Mme Z... était respectueuse de ses salariés et n'était pas violente, ni insolente et qu'elle était juste », la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que Mme X... ayant précisé que l'altercation avait eu lieu dans les vestiaires, et qu'il est donc « plausible » que Mmes B... et C... qui travaillaient dans le magasin ne se soient pas rendues compte de ce qui se passait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques sur la matérialité même des faits allégués par Mme X..., et a, partant, violé l'article 455 du