Chambre sociale, 22 mars 2011 — 10-11.821
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 puis le 1er juillet 2003 selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale par la société Penauille Intérim aux droits de laquelle vient la société Derichebourg intérim, a saisi la juridiction prudhomale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, attitude abusive et discriminatoire, paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs et subsidiairement, constatation de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 8 août 2007 en cours d'instance d'appel, elle a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire non établi le harcèlement moral allégué et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, la débouter, d'un côté, sur le fondement du harcèlement moral au motif qu'elle n'aurait pas établi les agissements répétés faisant présumer l'existence d'un tel harcèlement et, d'un autre côté, constater au titre de l'attitude abusive de l'employeur que celui-ci l'avait fait travailler à son domicile pendant son arrêt maladie et à temps complet pendant son mi-temps thérapeutique et qu'il l'avait suite à ses arrêts maladie écartée de la promotion espérée en modifiant considérablement son attitude, par exemple en ne lui donnant pas les nouvelles clés de l'agence, en lui adressant pour règlement un procès-verbal d'infraction au stationnement pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1152-1 du code du travail en lien avec l'article L. 1154-1 du code du travail, les juges doivent, après avoir constaté que les faits apportés par le salarié sont établis, vérifié s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge alors pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société l'a effectivement fait travailler à son domicile pendant son arrêt maladie et ensuite à plein temps alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique, l'a écartée de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, lui a adressé pour règlement un procès verbal d'infraction pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité, l'a évincée de l'agence en ne lui transmettant pas les nouvelles clés ; qu'en la déboutant au motif «qu'elle ne rapporte pas la preuve d'actes répétés» permettant de laisser présumer un harcèlement, alors même qu'elle avait considéré que ces faits étaient établis et qu'il lui appartenait alors de les qualifier et de vérifier si l'employeur apportait la preuve de ce qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la santé du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour la débouter sur le fondement du harcèlement moral, la cour d'appel a notamment jugé que si l'employeur l'avait évincée de l'agence en refusant de lui donner les nouvelles clés, l'intention de nuire n'était pas caractérisée ; en statuant ainsi, alors que l'intention de l'auteur du harcèlement n'est pas requise et alors qu'elle avait constaté qu'elle avait, en plus de son éviction de l'agence, subi d'autres agissements répétés ayant eu pour effet de l'écarter de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la salariée avait consenti à exécuter des prestations de travail pendant sa période d'arrêt de travail dans la perspective d'une promotion espérée et n'établissait pas avoir été contrainte d'accepter cette situation, ajoute qu'en ce qui concerne les prétendus reproches injustifiés et les menaces de rétrogradation qu'elle disait avoir subis à partir de septembre 2005, elle procédait par allégations, sans pièce à l'appui à l'exception d'une seule, insuffisamment probante, que de même, elle ne démontrait, ni avoir subi de pression pour reprendre à plein temps sans respecter son mi-temps thérapeutique, ni la mise à l'écart