Chambre sociale, 22 mars 2011 — 10-10.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, qui avait conclu avec Mme X...à compter du 1er juillet 2002 plusieurs contrats à durée déterminée, a engagé cette salariée en qualité de médecin anesthésiste, à compter du 1er mai 2004, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi ; que par lettre du 14 décembre 2005, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 8 mars 2006 par la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux fins de juger que cet acte devait produire l'effet d'une démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'une démission et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que s'il était avéré que la salariée n'était plus chargée de l'établissement de tableaux de service en qualité de médecin référent, qu'une autorisation de congés n'avait pas été signée, que ses horaires de travail pendant la période estivale avaient été modifiés, que ses arrêts de travail avaient été contrôlés et qu'elle n'avait pas été invitée à la soirée des voeux, l'employeur apportait pour chacun de ces faits une justification tirée du comportement de l'intéressée ou des nécessités de service, ou encore des responsabilités incombant au directeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'arriérés de salaires, de primes et de majoration spécifique, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Fondation Hôtel-Dieu du Creusot à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X...de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte.

AUX MOTIFS QU'à compter du 1er mai 2004 Valérie X...a été embauchée par la Fondation Hôtel Dieu du Creusot pour une durée indéterminée, en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, sans qu'un contrat écrit soit régularisé ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 décembre 2005 en invoquant le harcèlement moral dont elle a été l'objet depuis plusieurs mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail devenu L.