Chambre sociale, 23 mars 2011 — 09-43.231

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les contrats de travail à durée déterminée étaient conformes et qu'il n'y avait pas lieu à requalification et débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Tiers Temps à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat de travail à durée déterminée a été conclu en raison de l'absence de Madame Y... pour cause d'arrêt maladie, de même que le second ; que le troisième l'a été en raison de l'absence de Madame Z..., en congés ; quant au quatrième, il n'avait pas à avoir un terme précis puisqu'il s'agissait de pallier l'absence de Madame A..., malade ; que dès lors, parce que ces contrats ont été conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail, ils sont réguliers ; que certes, l'absence de Madame A... a perduré durant quatre années ; que pour autant, le recours durant cette période à un contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme palliant un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en effet, la durée de la maladie de Madame A... ne pouvait être connue au départ et la situation est restée temporaire, même si elle s'est prolongée sur une durée significative ; que ce n'est qu'au moment où cette situation est devenue définitive, par le placement de Madame A... en invalidité et par la démission de ses fonctions de la part de cette salariée, qu'un poste permanent était libéré ; que par ailleurs, le nombre de salariés travaillant de nuit a été fixé en fonction du nombre de résidents séjournant dans la maison de retraite, aux termes d'une convention signée avec la DDASS ; que dès lors, l'insuffisance de personnel alléguée par Madame X... n'est pas établie ; que de même, la société Tiers Temps justifie détenir tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement (lève malade, téléphones sans fil pour les appels d'urgence, nettoyage du linge assuré par un prestataire extérieur, etc.) ; que dans ces conditions, les contrats de travail conclus par Madame X... avec la société Tiers Temps sont réguliers ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ; que le contrat conclu le 12 septembre 2002 l'a été sans terme précis ; qu'en conséquence, c'est à la réalisation de son objet qui fixe la date de la rupture ; qu'en l'occurrence, l'objet du contrat était de pourvoir à l'absence de Madame A... durant toute la durée de sa maladie ; que lorsque le congé maladie n'est plus devenu effectif, l'objet du contrat s'est trouvé réalisé et le contrat est arrivé à son terme ; qu'il s'est en conséquence trouvé rompu de plein droit, à la date du 26 octobre 2006, sans qu'aucun abus ne puisse être reproché à la société Tiers Temps ; que certes, Madame X... était en arrêt de travail suite à son accident de travail à ce moment-là, mais les règles protectrices spécifiques aux accidentés du travail ne font pas échec à l'échéance du contrat à durée déterminée, l'article L.1243-6 du code du travail disposant que la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme ; qu'enfin, le fait que le poste de Madame A... se soit libéré n'a pas conféré pour autant à Madame X... une priorité de rembauchage ; que Madame X..., du reste toujours en arrêt de travail au 26 octobre 2006, ne peut donc faire grief à son employeur de ne pas l'avoir alors embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formulées à ce titre ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L.1242-2 du code du travail (article L.122-1-1 ancien code du travail) fixe les limites de la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que l'article L.1242-2-7 du code du travail dit que le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants notamment remplacement d'un salarié absent ; que Madame X... a été engagée par la SARL Tiers Temps en qualité d'agent d'hôtellerie de nuit,