Troisième chambre civile, 29 mars 2011 — 10-13.907

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'usage des biens expropriés, la parcelle ZE 27 était située au plan d'occupation des sols en zone NCa, zone naturelle protégée contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture et que la parcelle AK 123 non desservie par les réseaux, était située en zone 1 NATa, zone naturelle non équipée et que l'expropriant ne rapportait pas la preuve qu'à l'époque de ce classement, la commune expropriante avait entendu dévaloriser cette parcelle dans le but d'une expropriation future, la cour d'appel, qui, ayant exactement retenu que l'article L. 13-15-1 du code de l'expropriation interdit de prendre en compte les changements de valeur subis depuis la date de référence s'ils ont été provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a souverainement déduit que la preuve de l'intention dolosive de l'expropriante n'était pas établie et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que choisissant parmi les éléments de référence ceux qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux appropriés quant à la situation matérielle et juridique de la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches et vérifications prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle ZE 27 ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et par confirmation du jugement entrepris, fixé à 5. 454 € l'indemnité globale de dépossession revenant à Monsieur X..., sur la base de 0, 63 €/ m2 pour la parcelle ZE 27 et de 0, 60 € pour celle cadastrée AK 123, avec une indemnité de remploi de 20 %.

AUX MOTIFS QUE, les parcelles étant incluses dans le périmètre de la ZAD créée en janvier 2001, la date de référence par application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS, ou PLU, et délimitant la zone dans laquelle sont situés les biens ; qu'en l'espèce les emprises expropriées ont été concernée par la modification du POS de GUICHEN approuvée le 27 juin 1994 et rendue publique le 12 août 1994 ; qu'il convient en conséquence de retenir le 12 août 1994 comme date de référence ; qu'à cette date, la parcelle ZE 27 était située au POS en zone NCa, zone naturelle qu'il convient de protéger contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture ; qu'il en résulte que toute occupation du sol y est interdite, à l'exception des constructions et installations liées aux exploitations agricoles ; que la parcelle AK 123 était située en zone 1 NATa, zone naturelle non équipée où sont prévus à court terme l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux, ainsi que la réalisation des équipements publics et privés correspondants ; que l'expropriée soutient que ce classement en zone Nca et 1 NATa procéderait d'une intention dolosive de la commune, laquelle a prescrit la révision de son POS, devenant PLU, par délibération du 25 novembre 2002, mais a tardé à approuver ce PLU classant leur parcelle en zone à urbaniser 1 AUec pour la parcelle ZE 27 et 1AUta pour la parcelle AK 123 ; que toutefois, c'est à la date de référence, soit le 12 août 1994, qu'il convient de se référer pour apprécier l'usage effectif des biens expropriés et les critères de qualification des terrains à bâtir, et non à la date du jugement ; que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'article L 13-15- I du code de l'expropriation interdit de prendre en compte les changements de valeur subis depuis la date de référence s'ils ont été provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ; que le classement des parcelles expropriées découle de leur situation, au 12/ 08/ 1994 au regard des règles d'urbanisme, sans que preuve soit rapportée qu'à l'époque de ce classement la commune de GUICHEN ait entendu dévaloriser les parcelles dans le but d'une expropriation future : que le moyen tiré de l'intention dolosive sera en conséquence écarté ;

ALORS QUE si l'estimation doit tenir compte des servitudes et restrictions administratives affectant l'utilis