Chambre commerciale, 29 mars 2011 — 10-16.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 7 août 2003, Mme X... et MM. Y... et Z... ont cédé à la société Climbfi les parts qu'ils détenaient à hauteur de 75 % dans la société SBC Bat, société exerçant des activités dans le bâtiment ; que ce protocole prévoyait un certain nombre d'engagements des cédants notamment en ce qui concerne l'interdiction de démarcher la clientèle de la société SBC Bat et de débaucher son personnel ; que le 9 mars 2006 M. et Mme X... ont créé la société BT construction qui exerce des activités dans le même domaine ; que les sociétés Climbfi et SBC Bat, estimant que Mme X... et la société BT construction avaient démarché du personnel et de la clientèle de la société SBC Bat, les ont assignées aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... et la société BT construction font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Climbfi la somme de 70 000 euros pour violation de la clause de non-démarchage de la clientèle contenue dans le protocole du 7 août 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 03. 4 de l'acte du 7 août 2003, Mme X... s'était engagée à ne pas démarcher pour son compte ou celui de tiers, et sous une forme quelconque, la clientèle de la société SBC Bat et même des entreprises avec lesquelles une proposition de services aurait déjà été formulée dans le délai d'un an qui aura précédé la cession de ses droits sociaux ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la société Thalès avait attesté qu'elle avait contacté M. et Mme X... en raison d'une carence des entreprises locales à la suite d'un appel d'offres, à affirmer qu'il était invraisemblable que, sans démarchage, cette société ait, de son propre chef, pris contact avec la société BT construction et qu'une démarche active avait été nécessaire de la part de cette société, pour en déduire que l'engagement précité avait été méconnu, sans relever aucun acte de démarchage en direction de la société Thalès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, le simple fait de conclure des marchés avec le client d'un concurrent n'est pas fautif ; qu'en statuant de la sorte sans relever aucune manoeuvre de démarchage de la société Thalès par la société BT construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le démarchage de la société Thalès est induit par les explications données par cette société dans une lettre à la société BT construction par laquelle elle indique lui avoir écrit en juin 2006 après avoir appris que les époux X... avaient repris leur précédente activité ; qu'il relève encore que compte tenu des contraintes " secret défense " et des référencements exigés pour travailler avec la société Thalès, une démarche active de la part de la société BT construction, représentée par Mme X..., avait été nécessaire ; qu'il en déduit que, sans démarchage, la société Thalès, qui était un important client de la société SBC Bat, ne pouvait, de son propre chef, imaginer que M. et Mme X..., installés en Touraine, avaient recréé une société de même type que la précédente, retrouver leur trace et intervenir, dès la création de la société BTconstruction, pour lui confier un volume d'affaires représentant les deux tiers de son chiffre d'affaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort que Mme X... a, au mépris de l'engagement qu'elle avait souscrit le 7 août 2003, démarché un client de la société SBC Bat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société BT construction, créée par M. et Mme X... et dont cette dernière est cogérante, avait indiqué à la société Climbfi, par lettre du 10 mai 2006, qu'elle connaissait parfaitement les obligations de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense :
Attendu que les sociétés Climbfi et SBC Bat soulèvent l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société BT construction et Mme X... s'étaient prévalues du caractère irrégulier des enregistrements ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 9 du code de procédure civile e