Chambre commerciale, 29 mars 2011 — 10-19.740
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 octobre 2009), que la société Parc d'activités de Blotzheim (la société), marchand de biens, a acquis, entre le 30 juin 1989 et le 20 novembre 1992, des terrains et a bénéficié du régime de faveur en matière de droits d'enregistrements prévu par l'article 1115 du code général des impôts en s'engageant à les revendre dans le délai prévu par ce texte, qui expirait le 31 décembre 1998 en vertu d'une prorogation légale ; que, le 5 mars 2002, l'administration fiscale lui a notifié un redressement qui a été ramené à 419 078 euros ; qu'après mise en recouvrement et paiement, la société a formé une réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 4 octobre 2004 ; que, le 28 décembre 2004, la société a assigné le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 16 février 2007, a dit que la force majeure était caractérisée pour les acquisitions effectuées avant que l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990 ait fait l'objet de mesures de publicité et qu'elle n'était pas caractérisée pour les acquisitions postérieures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis en recouvrement le 31 janvier 2003 et dus au titre des acquisitions postérieures à la publication ou à l'affichage de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990 et, à défaut, à la publication ou à l'affichage de l'arrêté du 11 juillet 1990, alors, selon le moyen, que la nécessité de recherches ultérieures permettant de déterminer si un bien immobilier a été revendu dans le délai imparti par l'article 1115 du code général des impôts s'apprécie pour chaque acte enregistré, en fonction des diligences qui ont été nécessaires à l'administration pour connaître l'absence de revente des biens visés dans l'acte ; qu'en se fondant, pour juger que la révélation à l'administration fiscale de l'absence de revente des terrains acquis par la société du Parc d'activité de Blotzheim avait nécessité des recherches ultérieures et pour en déduire que le droit de reprise de l'administration fiscale se prescrivait pas dix ans, sur le fait que le très grand nombre de parcelles acquises avait nécessairement nécessité de telles recherches, cependant que la nécessité de recherches ultérieures ne pouvait être appréciée globalement, et devait être faite séparément pour chaque acte enregistré, la cour d'appel a violé les articles 1115 du code général des impôts, L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales que le délai abrégé du droit de reprise pour les droits d'enregistrement n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que si ce délai court à compter de l'acte de revente, en l'absence de revente, il part de l'expiration du délai dans lequel le contribuable exonéré devait mettre en oeuvre son obligation prise en vertu de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant relevé que le délai dans lequel la société était tenue de revendre les terrains expirait le 31 décembre 1998, que la notification de redressement avait été faite le 5 mars 2002, et que la procédure de redressement, retraçant plus de cent soixante mutations de parcelles entre 1989 et 1992, démontrait que la surveillance du respect de l'engagement pris par la société a nécessité le recours à des recherches ultérieures de sorte que les conditions prévues pour l'application de la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes sus-visés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Parc d'activité de Blotzheim faisait valoir (conclusions d'appel de la société Parc d'activité de Blotzheim en date du 6 novembre 2008, page 9, § 5) que le non-respect de l'engagement de revente devait être imputé à la force majeure pour les acquisitions effectuées postérieurement à la publication de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1990 pour lesquelles des compromis de vente engageant irrévocablement la société avaient été signés avant cette publication ; qu'en considérant que l'impossibilité de revendre consécutive au projet d'extension de l'aéroport Bâle-Mulhouse n'était pas imprévisible en ce qui concerne les acquisitions effectuées postérieurement à la publicité de l'arrêté du 17 mai 1990 sans répondre au moyen tiré de ce que, pour une partie de ces acquisitions, la société Parc d'activité de Blotzheim était engagée irrévocablement par des compromis de vente antérieurs à cette pu