Chambre sociale, 30 mars 2011 — 09-40.458

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2008), que la société Trapil ayant décidé de regrouper, à compter du 1er juillet 2007, ses sièges de Chalon-sur-Saône et de Laxou sur un site unique situé à Champforgeuil, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place à la fin de l'année 2004 ; que par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le bénéfice de l'allocation complémentaire de départ en retraite prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié, après avoir accepté une modification de son contrat de travail pour motif économique, se déclare contraint de quitter son entreprise en raison de la suppression du poste de travail que dissimulait cette proposition, ce départ doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ce grief est justifié ; qu'en l'espèce, M. X... qui avait été destinataire d'une proposition de mutation de son poste de Laxou à Champforgueil avait notifié à son employeur, par lettre du 9 septembre 2005, qu'il déclarait se trouver «dans l'obligation de quitter la société», et ce «dans le cadre du PSE», son départ s'analysant en « un licenciement économique vu que son poste à Laxou est supprimé» ; que M. X... qui contestait expressément avoir jamais manifesté une intention non équivoque de démissionner soutenait, au moyen d'organigrammes produits par la société Trapil, que le poste qui lui était promis sur le site de Champforgueil n'était mentionné ni dans la fiche de description des postes de la section mécanique à la subdivision maintenance (date d'application fixée au 24 août 2004), ni dans l'organigramme de la société Trapil du 1er mai 2006, ni enfin dans l'organigramme du 1er juillet 2008 (soit postérieurement à la date de fusion des deux sites), ce dont il résultait que le poste était en réalité voué à sa suppression pure et simple ; qu'en retenant que le poste occupé par le salarié n'était pas supprimé à la date de l'annonce du départ et que le salarié aurait «librement» choisi de choisi de rejoindre une autre affectation «avant son déplacement consenti sur le site unique de Champforgueil», pour en déduire que le départ de M. X... devait s'analyser en une démission, lorsqu'elle devait rechercher si l'employeur n'avait en réalité pas projeté de supprimer le poste de M. X... à la date de regroupement des sites, ce qui fondait ce dernier à solliciter des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait d'abord déclaré accepter la proposition de modification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que si le plan peut réserver l'application de certaines de ses dispositions à des catégories de salariés déterminés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent en bénéficier ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement instaurée par le plan de sauvegarde de l'emploi entre plusieurs catégories de salariés repose sur des motifs pertinents et objectifs ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que «dans le cas où un agent muté (dans le cadre de la fusion des sièges ODC) ne pourrait s'adapter à sa nouvelle situation, il s'ensuivra une rupture du contrat de travail, qui, à titre dérogatoire et pendant une période d'un an à compter de la date de mutation, sera considérée comme étant du fait de l'employeur», que «dans ce cas, l'intéressé percevra l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole» et qu'«il pourra bénéficier des mesures d'accompagnement des licenciements éventuels prévues par l'article