Chambre sociale, 30 mars 2011 — 09-43.544
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2001 par la société Sodifrance-Isis en qualité d'ingénieur commercial, promu à compter du 1er janvier 2006 responsable de département, chargé à la fois de fonctions commerciales et du management d'un centre de profit ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail modifiant la répartition des parties fixe et variable de sa rémunération à partir de 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2007 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2007, au cours de l'instance judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société Sodifrance-Isis à lui verser la seule somme de 997 euros au titre des rappels de commissions pour l'année 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été promu en 2006 à des fonctions supérieures lui laissant la moitié du temps antérieur pour se consacrer aux activités commerciales, sur lesquelles la rémunération variable était calculée, de sorte que l'application de l'avenant de 2005 pour 2006 revenait à une baisse brutale de cette rémunération, exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, même brièvement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à se référer aux pièces produites, sans les analyser ni même les nommer, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que M. X... faisait valoir que la société Sodifrance-Isis se fondait de façon erronée, pour arriver à la somme de 997 euros sur un total de part variable de 16.510 €, là où l'avenant de 2005 mentionnait 19 280 euros, ce qui changeait le calcul ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et, sans être tenue de préciser les pièces ou leur contenu au vu desquelles elle a pris sa décision, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, l'arrêt retient que l'avenant de 2005 prévoyait une pondération en fonction des taux de marge qui a été appliquée et qu'il stipulait également qu'en cas de départ en cours d'année les règles définies devaient s'appliquer au prorata temporis par rapport au nominal et aux objectifs annuels fixés, les comptes devant être arrêtés à la date de prise de connaissance du départ du collaborateur (notification du licenciement ou réception de la démission), sauf accord spécifique écrit qui n'existe pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas exécuté de préavis en raison de son licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 117,67 euros le montant des rappels de commissions pour l'année 2007, à 8 278,85 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, à 11 759,73 euros l'indemnité de préavis et à 934,83 euros l'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sodifrance-Isis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodifrance-Isis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars d