Chambre sociale, 30 mars 2011 — 10-11.509
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 8 février 2009), que M. X... a été engagé le 12 juin 1986 par la société Hachette, devenue Relay France, en qualité de gérant d'un kiosque à journaux, le contrat d'engagement précisant qu'il bénéficiait du statut d'agent régi par l'article L. 781-1 2° du code du travail alors applicable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de prime de risque commercial pour les années 2002 à 2006, qui avait été diminuée d'une somme au titre d'un déficit d'inventaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, peu important que les parties n'aient pas sollicité cette requalification ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'état des conclusions d'appel de l'exposant qui invoquait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter à la qualification donnée par le contrat d'engagement au visa de l'ancien article L. 781-1-2° (recod. L. 7321-2°) du code du travail sans rechercher si les prescriptions résultant de ce contrat d'engagement, ainsi que des conditions générales de gestion des kiosques de la société Relais H signées par l'exposant ne caractérisaient pas l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte que M. X... était lié à la société Relais H par un lien de subordination inhérent au contrat de travail, et non par un contrat de gérance salariée ; qu'en refusant d'effectuer cette recherche, au motif inopérant que les contrats de gérance sont caractérisés par une absence de subordination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.1221-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile et, par fausse application, les articles L.7321-2° a) à L.7321-4 du code du travail ;
2°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; en affirmant l'absence de subordination juridique et, partant, l'absence de contrat de travail en l'espèce, sans se référer à aucun élément de fait et de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que ni la dénomination de « contrat d'engagement », ni le visa, par ce contrat, de l'article L. 7321-2 du code du travail, ne font présumer l'absence d'un lien de subordination et, partant, la responsabilité pécuniaire du gérant salarié même en cas de faute lourde ; que la cour d'appel, qui a déduit de la seule mention par le contrat d'engagement des dispositions de l'article L. 781-1-2° (recod. L. 7321-2)du code du travail, l'absence nécessaire de toute subordination juridique et a, en conséquence, fait supporter à l'exposant une responsabilité pour risque économique indépendamment de toute faute lourde de sa part, a violé, par fausse interprétation l'article L. 7321-2 du code du travail ;
4°/ que les dispositions du code du travail s'appliquent aux gérants salariés de succursales visés par l'article L. 7321-2-2°, a) de ce code, sous réserve de l'application des articles L. 7321-3 et L. 7321-4 du même code relatifs à la responsabilité des gérants en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'est nulle toute convention contraire à l'ensemble de ces dispositions ; est, dès lors, applicable aux gérants salariés de succursales le principe de droit du travail selon lequel la responsabilité d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; en relevant qu'est licite l'engagement pris par un gérant salarié de kiosque de garantir un déficit dans la seule mesure où il n'est pas, sauf en cas de faute lourde, porté atteinte à son droit au salaire minimum, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.7321-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 7321-5, L.3251-1du même code, et le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde ;
5°/ que la faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une intention de nuire de la part du salarié ; qu'ayant relevé, en premier lieu, que les incidents ayant entraîné un solde débiteur avaient eu pour origine, d'une part, que l'employée de M. X... avait révélé à une personne se faisant passer pour un préposé de la société SFR les numéros permettant d'utiliser le crédit de 41 cartes recharges téléphoniques et, d'autre part, qu