Chambre sociale, 30 mars 2011 — 10-11.698

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er juin 1982 en qualité de gardien-concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-30 rue Persoz et 98 rue du 1er mars 1943 à Villeurbanne, dit groupe Persoz (le syndicat) ; qu'elle a été licenciée le 27 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'un complément de 13ème mois et d'indemnité d'ancienneté alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié ayant travaillé pendant un temps où il aurait dû être de repos n'est pas fondé à réclamer la rémunération de ce temps de repos travaillé s'il a effectivement perçu le salaire correspondant ; qu'il n'était pas contesté que les heures pendant lesquelles la loge était restée ouverte, au-delà du temps conventionnellement prévu, avaient donné lieu à l'attribution du nombre d'unités de valeur correspondants ; que l'employeur en déduisait que la salariée avait reçu la contrepartie du travail accompli ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée tendant à la rémunération des temps de repos non pris, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ en tout état de cause que les heures d'ouverture des loges de concierge de catégorie B à service permanent sont réparties entre heures de travail effectif et heures de permanence de présence vigilante ; que dès lors, en accordant à la salariée la rémunération des heures réclamées, sans à aucun moment préciser si, pendant le temps de travail réalisé, la salariée avait accompli des heures de travail effectif ou des heures de permanence de présence vigilante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ;

3°/ subsidiairement que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables : qu'en faisant droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par la salariée, que l'employeur contestait en son principe, au prétexte que celui-ci n'avait formulé aucune observation ou contestation sur son montant, quand il lui appartenait d'évaluer elle-même le montant de la créance réclamée par la salariée, conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme pour la période du 23 avril au 27 mai 2009 alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel expressément visées par l'arrêt attaqué, le syndicat des propriétaires de l'immeuble 26 à 30 rue Persoz et 98 rue du 1er mars à Villeurbanne soutenait que le bulletin de paie de la salariée du mois de mai 2009 faisait apparaître le versement du salaire à son profit en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur ayant seulement procédé à une retenue sur salaire en raison d'un trop perçu sur le 13ème mois au titre de l'année 2007 ; que le syndicat en déduisait que la salariée avait été remplie de ses droits au titre du paiement de son salaire postérieurement à la seconde visite de reprise ayant constaté son inaptitude à tout emploi ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à titre de rappel de salaire pour la totalité de la période du 23 avril au 27 mai 2009, sans répondre au moyen soutenu par le syndicat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écarte, a estimé que la salariée n'avait pas été payée de son salaire pour la période du 23 avril au 27 mai 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du t