Chambre sociale, 30 mars 2011 — 10-10.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 par la société Lionel Dufour en qualité de directeur régional, a, par courrier du 11 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, reprochant à ce dernier diverses modifications unilatérales, notamment en ce qui concerne sa rémunération ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'en application des stipulations contractuelles, un nouvel avenant relatif à sa rémunération tant fixe que variable devait être établi chaque année, qu'il n'avait pas signé celui du 1er juillet 2007, et que le taux de la "super commission" avait, à cette date, été diminué par l'employeur, retient que le salarié n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement et que l'employeur n'avait pas procédé à une modification unilatérale de sa rémunération ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Lionel Dufour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lionel Dufour à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de constatation de la rupture du contrat du fait et aux torts de l'employeur et, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007, réceptionnée le 11 septembre 2007, adressée à son employeur, Monsieur X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en lui reprochant des manquements caractérisés constitués par la modification du mode de calcul de sa rémunération, par une série d'avenants consacrant chacun de conséquentes hausses de ses objectifs et réduisant parallèlement les primes d'intéressement lui revenant, (…) que sur les manquements reprochés quant au mode de calcul de la rémunération du salarié, (…) il était contractuellement prévu qu'un nouvel avenant devait être établi chaque année ; qu'ainsi chaque année, Monsieur X... a signé un avenant relatif à sa rémunération fixe et à la partie variable de celle-ci ; que le dernier avenant signé par Monsieur X... est celui du 1er juillet 2006 qui a fixé sa rémunération de la manière suivante : un fixe de 3000 € brut mensuel, une commission de 13% sur le chiffre d'affaires hors taxes personnel et des bases déterminant le taux d'intéressement exceptionnel ; que Monsieur X... pouvait provoquer une négociation sur la partie variable de sa rémunération ; que dans une télécopie en date du 16 juillet 2003 adressée à Monsieur Y..., Monsieur X... demandait des éclaircissements sur l'annexe frais de réception, indemnité de frais par nuit à l'extérieur, que dans un courrier du 10 juillet 2005 adressé à Monsieur Y..., Monsieur X... évoque l'entretien concernant son annexe rémunératrice 2004/2005 avec Monsieur Z... ; qu'au 1er juillet 2007, Monsieur X... n'avait aucun droit acquis à la poursuite de ce taux de commissionnement ; que le taux de super-commission n'était contractualisé qu'année par année ;