Chambre sociale, 30 mars 2011 — 10-14.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 août 2004 par la société ATS-BE en qualité de chef de projet ingénieur généraliste, a, par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Cegelec, cliente auprès de laquelle le salarié effectuait sa mission, ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ATS-BE faisait valoir qu'à compter du mois de février 2006, les relevés d'heures de travail mentionnaient expressément que "toutes les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation écrite de la direction avant leur exécution", et que par courriers des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 13 septembre 2006, elle avait mis en demeure le salarié de respecter la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société n'avait fait aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006, pour condamner la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le contrat de travail de M. X... le liait à la société ATS-BE et non à la société Cegelec, cliente de celle-ci ; qu'en se fondant sur la déclaration de la société Cegelec selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE indiquait à son salarié : "depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord. A plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion du 24 mars 2006 que nous avons eue spécialement à ce sujet, nous vous avons demandé de remplir correctement ce relevé et de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse de notre client et autorisation écrite de notre part" ; qu'en affirmant que par ce courrier, la société ATS-BE avait demandé au salarié de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir, lorsqu'elle le mettait en demeure de respecter son horaire contractuel, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 2006, en violation du principe susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié, lui avaient été imposées par la nature de sa mission, et que l'employeur, qui en avait connaissance par les relevés que lui communiquait régulièrement le salarié, n'avait formulé de remarques que tardivement, ce dont elle a déduit qu'il avait, nonobstant l'absence d'autorisation préalable, tacitement consenti à leur réalisation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce