Chambre sociale, 30 mars 2011 — 10-14.476

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Beauvais, 7 décembre 2009) que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1991 par la société Givenchy parfums en qualité de conditionneuse polyvalente au coefficient 130 de la convention collective nationale de l'industrie chimique puis, à compter du 1er décembre 1992, au coefficient 140 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de machiniste depuis le 1er juin 2006 au coefficient 160 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, le 4 juillet 2008, "inapte à son poste de machiniste mais apte à un poste adapté avec alternance de position assis/debout (pas plus de 3 heures de suite debout) pas de position accroupie" ; que l'employeur ayant réalisé son reclassement en l'affectant à un poste de conditionneuse opératrice à compter du 1er août 2008 au coefficient 150, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré inapte par l'employeur ne peut impliquer une baisse de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la qualification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser la convention collective nationale de l'industrie chimique, le code du travail et le bulletin de paie de la salariée de septembre 2008, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective nationale de l'industrie chimique ;

3°/ que la mention sur un seul bulletin de paie d'un coefficient supérieur à celui auquel le salarié peut prétendre ne caractérise pas la volonté claire et équivoque de l'employeur de surqualifier son salarié ; qu'en se bornant à relever que "en septembre 2008, le coefficient de Mme X... était de 160", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société Givenchy parfums soulignait, avec offres de preuve (fiches de poste), que les fonctions exercées dans les différentes filières n'étaient aucunement identiques, ce qui justifiait l'attribution de coefficients différents ; qu'en affirmant péremptoirement que "les salariés appartenant aux filières animatrice, machiniste, sécurité, qualité, magasinier, technicien et bien d'autres exécutent le même travail mais n'ont pas le même coefficient" sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette "constatation", le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui que les seuls cas dans lesquels des salariés déclarés inaptes avaient vu maintenus leurs coefficients, étaient ceux où il avait été tenu compte des compétences acquises justifiées et reconnues autorisant le maintien du coefficient d'origine, notamment après une période probatoire de six mois pour l'un, validation des compétences acquises par la hiérarchie pour les autres, ou lorsque le reclassement avait été possible à un poste qualifié du même coefficient que celui d'origine ; qu'en se bornant à relever une disparité de traitement entre la salariée et d'autres personnes déclarées inaptes, sans à aucun moment répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'existence d'éléments objectifs propres à la justifier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique concerne les emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante, le jugement, sans se borner à viser la convention collective, a constaté que la salariée, qui occupait un emploi de machiniste s'était vu attribuer le coefficient 160 depuis le 1er juin 2006 et qu'en septembre 2008 son coefficient était toujours le même ce qui impliquait une bonne connaissance du métier acquise par une expérience de dix-huit années d'ancienneté ; qu'il en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée était en droi