Chambre sociale, 30 mars 2011 — 09-69.511
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2009), que Mme X... épouse Y..., engagée en qualité de psychologue, par l'association Jeunesse culture loisirs et techniques (JCLT), a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de sommes à titre notamment de points de sujétion, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter à 15 points l'indemnité de sujétion et à 2 410,45 euros le rappel de rémunération alloué au titre de l'article 12-2 de l'avenant cadre n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et de la débouter de sa demande de points supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12-2 de l'avenant cadre n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale applicable de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; qu'en décidant que Mme Y... « ne démontre pas en quoi ni comment, elle exerçait des responsabilités supplémentaires dépassant les missions inhérentes à ses missions de psychologue, en lien avec cette sujétion spécifique, à supposer que l'association JCLT réponde à cette description », exigeant ainsi non pas seulement que le salarié subisse la sujétion mais qu'il démontre l'existence de responsabilités supplémentaires par rapport aux missions inhérentes à ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les dispositions de l'article 12-2 de l'avenant cadre n° 265 du 21 avril 1999 ;
2°/ qu'à tout le moins en ne répondant pas aux écritures précises de la salariée faisant valoir que l'association JCLT disposait « d'au moins trois habilitations et pour partenaires des tribunaux, des conseils généraux, des Fondations de France et directions départementales de la protection judiciaire des mineurs » et de budgets autonomes selon ces différentes structures, lui imposant ainsi une charge supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme Y... faisait valoir que la participation à une décision prise en collégialité lui incombait en sus de ses fonctions de psychologue, et que tous les psychologues n'en étaient pas chargés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que Mme Y... soulignait dans ses écritures que les deux sujétions retenues, liées à l'effectif de l'entreprise et à la dispersion des lieux géographiques, avaient été "augmentées, par l'augmentation du personnel et du nombre d'équipes encadrées ; qu'en ne répondant pas plus à cette argumentation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que cette indemnité était applicable aux cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une ou plusieurs sujétions, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, exerçant une seule mission particulière, distincte de ses missions inhérentes aux fonctions de psychologue, ne démontrait pas subir une sujétion personnelle en lien avec la structure de l'association, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 15 points l'indemnité de sujétions allouée à Madame Y... et à 2 410,45 € le rappel de rémunération alloué au titre de l'article 12-2 de l'avenant cadre n° 265 du 21 avril 1999 de la convention collective nationale applicable de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et ha