Chambre sociale, 30 mars 2011 — 09-42.737

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 par la société Fujifilm médical systems France en qualité de chef de secteur, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une prime variable ; que par lettre du 27 décembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que même lorsque le contrat de travail stipule que la partie variable de la rémunération sera fixée au regard d'un objectif fixé par l'employeur, la révision de cette partie variable n'entre en vigueur qu'après son acceptation par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que "les parties ont convenu de ce que la partie variable de la rémunération sera versée par l'employeur selon une périodicité pouvant varier trimestriellement, semestriellement ou annuellement et selon des modalités fixées par un document proposé chaque début d'année à la signature du salarié" ; qu'en déclarant que "ce document dénommé "pay plan", tel que soumis au salarié, dont l'existence et le principe de fixation sont expressément prévues par les dispositions contractuelles, ne pouvait ainsi être considéré par le salarié comme constituant une modification unilatérale de sa rémunération qu'il était en droit de refuser", de sorte que "la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait être considérée comme une démission et que l'intéressé devait en conséquence être débouté de l'intégralité de ses prétentions formulées au titre de la rupture du contrat de travail", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que "compte tenu du silence gardé par l'employeur", il "était resté dans l'indétermination la plus totale sur sa rémunération et n'avait pu prendre acte de la rupture qu'à la fin de l'année 2006, date à laquelle il a pu constater que, malgré son opposition, il lui serait appliqué le "pay plan" 2006 pour le calcul de ses primes" et que "l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement" se déduisait de "l'attitude" de l'employeur, "qui l'a délibérément maintenu dans le flou concernant sa rémunération au cours de l'année 2006 avant de lui imposer un mode de rémunération qu'il avait expressément refusé" ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les modalités de calcul et de versement de la prime variable étaient fixées dans un document dénommé "pay plan" porté à la connaissance du salarié chaque début d'année et retenu, par des motifs non critiqués, que le caractère irréaliste des objectifs fixés dans ce document n'était pas démontré, en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'employeur pouvait modifier les conditions d'octroi de la prime variable du salarié dans le cadre de son pouvoir de direction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...

M. Dominique X... reproche à la Cour d'appel d'AMIENS d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de SAINTQUENTIN l'ayant débouté de sa demande de prise d'acte de la rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 31.670,84 € à titre d'indemnité de licenciement et de 146.175,60 € à titre de dommagesintérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Dominique X... a été a été engagé le 1er septembre 1994 par la Société FUJI MEDICAL SYSTEMS en qualité de chef de secteur, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable à deux échelons arrêtés par l'employeur trimestriellement, sem