Chambre sociale, 30 mars 2011 — 09-70.609
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009), que Mme X... a été engagée par la Société générale à compter du 3 octobre 2000 en qualité de technicien des métiers de la banque ; qu'au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de conseiller en clientèle professionnelle ; qu'estimant que son employeur avait procédé à une modification de son contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet d'une sanction injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée soutenait que, recrutée en qualité de conseiller en clientèle privée, elle avait été affectée à un poste de conseiller en clientèle professionnelle, sans recevoir la formation adéquate, et n'avait accepté son changement qu'à la suite de notations favorables en 2001 ; que l'employeur ne pouvait sans mauvaise foi, après avoir reconnu ses aptitudes en septembre 2001 et lui avoir proposé de régulariser une modification de son contrat à cette fin, venir lui reprocher des lacunes dès avant cette modification, lacunes portant sur sa qualification à occuper ce poste ; qu'ainsi l'employeur a lui-même créé l'incapacité qu'il reproche ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le changement d'affectation d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail dès lors que les fonctions effectives qu'il exerce ne correspondent pas à celles précédemment exercées notamment en termes de tâches concrètement effectuées et de niveau ; que pour dire que l'affectation de Mme X... à l'agence de Gouvieux ne constituait ni une rétrogradation, ni une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu « qu'une telle affectation ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire puisqu'il était proposé à l'appelante, à compter du 2 mars 2004, un poste de conseiller en clientèle privée à l'agence de Gouvieux qui n'impliquait une rétrogradation, puisque ses responsabilités étaient identiques ; qu' elle n'entraînait pas non plus de modification du contrat de travail, la rémunération restant inchangée et l'appelante continuant à percevoir des commissions mensuelles dont le montant était au demeurant jusque là fort modeste ; qu'en outre cette affectation était conforme à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail » ; qu'en statuant par ces motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une modification du contrat de travail, sans préciser la nature des responsabilités confiées à la salariée avant et après la mutation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, la privant encore de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que Mme X... soutenait dans ses écritures que la mutation avait pour effet de lui confier, non plus des tâches de gestion de clientèle, mais la tenue de caisse, le standard et l'accueil de la clientèle ; qu'il ne lui était plus confié la gestion de produits de gamme inférieure à celle énoncée à son contrat de travail ; que ses chances d'évolution de carrière en étaient compromises ; qu'en se contentant d'affirmer que la rémunération était inchangée et les responsabilités identiques, sans examiner ces articulations essentielles des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en affirmant que le poste proposé ne constituait pas une rétrogradation quand l'employeur se prévalait lui-même dans ses écritures du fait que ce poste était confié à Mme X... au motif qu'il requiert moins de savoir faire dans le traitement des opérations bancaires et la gestion des engagements, ce dont résultait l'aveu de la rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation de la salariée était consécutive à une prétendue inadaptation de la salariée à ses fonctions mais a refusé de la qualifier de sanction, a violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 25 de la convention collective de la banque ;
6°/ que constitue un manquement à l'obligation de bonne foi le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une clause de mobilité de manière précipitée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a notamment retenu que le changement d'affectation s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que pourtant la salariée soutenait dans ses écritures que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière extrêmement précipitée, dans des conditions exc