Chambre sociale, 29 mars 2011 — 08-42.671
Texte intégral
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° X 08-42. 671
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rectification d'une erreur affectant le moyen annexé à l'arrêt n° 690 FS-P + B rendu le 16 mars 2011 dans le litige opposant la société Proxiserve, dont le siège est 28-30 rue Edouard Vaillant, 92532 Levallois-Perret cedex à M. Eric X..., domicilié..., ..., 31000 Toulouse,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen annexé en page 4 de l'arrêt ne concerne pas le pourvoi n° X 08-42. 671 ;
Qu'il convient de réparer cette erreur et d'annexer le moyen figurant dans le mémoire ampliatif déposé par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Proxiserve dans ladite affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne l'annexion du moyen correspondant au pourvoi n° X 08-42. 671 en page 4 de l'arrêt n° 690 Fs-P + B du 16 mars 2011 ;
" IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société PROXISERVE à lui payer les sommes de 17. 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 2. 030 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la SA PROXISERVE ne peut donc valablement soutenir que l'absence de justification de la prise d'acte de rupture rendrait celle-ci inopérante et qu'il y aurait lieu de ce fait de ne tenir compte que du licenciement ultérieurement prononcé pour faute grave ; que la rupture du contrat de travail est au contraire intervenue lors de la lettre de prise d'acte envoyée par le salarié le 26 octobre 2004 ; qu'il importe, dès lors, de rechercher si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié justifiaient ou non la rupture ; qu'à cet égard, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi que la nouvelle affectation de M. X... à l'agence de PORTET SUR GARONNE pour l'exécution de travaux sur des chaudières d'immeubles collectifs avait pour conséquence, pour le salarié, la perte de la prime de travaux correspondant au remplacement d ‘ une chaudière obtenue par lui d'un client lors d'une intervention au domicile de celui-ci ; que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait sur ce point se contenter de considérer que cette prime n'était pas prévue contractuellement ; qu'en effet, l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenus par le salarié ; qu'en toute hypothèse, la perte de cet avantage est expressément reconnue par la SA PROXISERVE qui énonce devant la Cour, comme elle l'avait fait devant le Conseil de Prud'hommes, que le directeur régional avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de TOULOUSE ; qu'aucun engagement n'a cependant été souscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié ; que dans ces conditions, la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui-ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X..., sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés surabondamment par lui ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des pièces versées au débat, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... ; qu'il sera de même fait droit à la demande portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ont constaté que la « prime de travaux », dont le salarié prétendait avoir été privé ensuite de sa mutation à l'agence de PORTET SUR GARONNE, ne figurait pas au contrat de travail écrit du salarié ; qu'en se bornant dès lors à relever, pou