Troisième chambre civile, 6 avril 2011 — 09-17.158
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2009) que suivant bail du 8 novembre 1988, Joseph X... et son épouse Marie-Louise Y..., ont donné à bail à ferme à leur fils Paul X... et son épouse Jacqueline Z... des parcelles ; que Joseph X... est décédé le 17 juillet 1991 laissant pour lui succéder sa veuve qui a recueilli l'usufruit d'un quart des biens composant la succession et leurs six enfants devenus nu-propriétaires de la totalité et usufruitiers des trois quarts ; que les parcelles objet du bail consenti à Paul X..., ainsi que d'autres dépendant également de la succession ont été louées par les époux Paul X..., le 1er août 1997, selon bail verbal, à M. A..., membre du GAEC des Cèdres, qui en a fait apport à ce dernier ; que Jacqueline Z..., épouse X... est décédée en mai 2000 et son époux Paul X... en juillet 2002, ce dernier laissant pour lui succéder sa mère et ses cinq frères et soeurs qui ont accepté sa succession ; que les cinq frères et soeurs survivants ont assigné M. A... et Marie-Louise Y..., leur mère, en nullité du bail rural et expulsion du preneur ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 595, alinéa 4, du code civil que l'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que le de cujus avait laissé pour lui succéder ses sis enfants et son conjoint qui a recueilli un quart en usufruit ; qu'en décidant que le bail rural consenti par l'un des six enfants et son épouse sans l'accord des autres enfants et de son parent n'est pas sanctionnée par la nullité, sur le fondement de l'article 595, alinéa 4, du code civil, mais par une inopposabilité du bail aux indivisaires qui n'ont pas donné leur accord, tant que le partage de la succession n'est pas intervenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte qu'il existait deux indivisions, l'une en usufruit entre le conjoint et les six enfants, l'autre en nue-propriété entre les seuls enfants qui auraient dû tous donner leur accord, à peine de nullité du bail ; qu'ainsi elle a violé la disposition précitée par refus d'application et l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles données à bail par Paul X... étaient, à défaut de partage de la communauté et de la succession de Joseph X..., indivises entre lui-même et ses frères et soeurs, Marie-Louise Y..., veuve X... ne venant concourir que pour un quart en usufruit, ce dont il se déduit que Paul X... était à la fois nu-propriétaire et usufruitier, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité prévue pour le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Paulette X... épouse B..., Mme Marie X... épouse C..., M. Camille X..., Mme Marie Thérèse X... épouse D... et Mme Marie-Louise Y... veuve X... de leurs demandes tendant à l'annulation du bail consenti à Monsieur Gérard A... par Paul X... et Mme Jacqueline Z..., épouse X....
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., qui se prévalent de l'attestation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole selon laquelle Jacqueline Z... épouse X... a signé le bulletin de mutation, soutiennent en premier lieu que le bail rural a donc été consenti par une personne qui n'avait aucune qualité pour donner les terres en location ; que les premiers juges retiennent exactement qu'il ressort des attestations produites par Bernadette B... épouse E... et par Irène F..., lesquelles complètent l'attestation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, que le bail verbal litigieux a également été consenti par Paul X... ; qu'à l'appui de leurs prétentions les consorts X... demandent ensuite de constater que les parcelles litigieuses appartiennent en nue-propriété à la « famille X... » et en usufruit à Marie-Louise Y... veuve X... ; que selon l'attestation délivrée le 14 novembre 2003 par maître Joël G..., notaire à Satillieu (07), Marie-Louise Y... veuve X..., commune en biens avec feu Joseph X... pour les acquêts, vient concourir à la succession de son mari seulement pour un quart en usufruit, de sorte qu'en l'état des indications de c