Troisième chambre civile, 5 avril 2011 — 10-17.796

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-17. 796 et n° B 10-17. 797 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait depuis 1999 encaissé les fermages payés par les époux Y...- Z..., qu'elle correspondait régulièrement avec eux et leur envoyait les décomptes chaque année et qu'elle avait purgé à leur égard le droit de préemption en s'adressant directement à eux lors de la vente de certaines parcelles en 2003, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces éléments que la bailleresse avait tacitement accepté la cession de bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° A 10-17. 796 et n° B 10-17. 797 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le congé délivré le 9 mai 2007 était nul comme sans objet pour avoir été délivré à l'encontre des époux Y... non titulaires du bail, d'avoir, par confirmation du jugement, dit que la cession de bail par M. et Mme Y... au profit de leur fille, Christiane Y..., avait reçu l'accord tacite de Madame X... et enfin d'avoir rejeté la demande de résiliation du bail formée par cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Y... ont régulièrement mis à disposition les terres louées par Mme X... au profit de l'EARL du BOSC RENARD, en l'en avisant par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 1990 ; que l'examen des éléments du dossier montre que suite à la demande expresse de cession de bail à sa fille formulée par M. Y... en 1995, Mme X... ne lui a pas renvoyé l'acte signé et a émis des réserves sur cette requête dans l'attente de renseignements complémentaires ; qu'aucun courrier n'a ensuite été adressé par la bailleresse aux preneurs pour confirmer ou non son accord ou son refus ; que l'examen des actes authentiques versés aux débats montre qu'après avoir démissionné de la gérance de l'EARL DU BOS RENARD en avril 1995, M. Y... âgé de 66 ans a cédé ses parts à sa fille le 26 janvier 1999 et n'exploitait plus les terres mises à disposition ; que si l'opération constitue une cession de bail prohibée, sanctionnée par la résiliation du bail, il n'en reste pas moins que postérieurement à cette cession, Mme X... a tacitement mais clairement manifesté son acceptation de la cession et a laissé le bail se renouveler pour neuf ans, sans protestation en novembre 1999 ; que depuis 1999, elle a encaissé les fermages payés par les époux Z..., respectivement fils et gendre de M. Y..., à qui elle envoyait les décomptes chaque année et avec qui elle correspondait régulièrement ; qu'il est encore établi que le propriétaire a purgé le droit de préemption du nouveau preneur en s'adressant directement aux époux Z..., lors de la vente de certaines des parcelles données à bail en 2003, pour lesquelles aucune option d'achat n'a été formulée ; que ce n'est qu'en décembre 2007, après l'introduction de la présente procédure devant le Tribunal Paritaire qu'elle a revendiqué le défaut de qualité de preneur de Mme Z... et de son désaccord sur la cession du bail ; qu'il y a lieu, par conséquent, de dire que la cession du bail au profit de la fille des époux Y... a été acceptée sans équivoque par Mme X... et de rejeter la demande de résiliation ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction et le juge perd la possibilité de donner ou de constater ultérieurement cette autorisation qui entérinerait une voie de fait ; que si, en toute hypothèse, l'autorisation du bailleur peut être tacite et résulter des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession, encore faut-il que les actes accomplis puissent exprimer une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'encaissement des fermages payés par les époux Z... ne pouvait être regardé comme une manifestation claire et non équivoque de l'intention de Mme X... de donner son accord à la cession du bail consenti aux époux Y... au profit de leur fille Christiane Z..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le renouvellement du bail sans protestation en novembre 1999 au profit de M. et Mme Y..., ne pouvait être regardé comme une approbation tacite par la bailleresse de la cession du bail par les preneurs au profit d