Chambre commerciale, 5 avril 2011 — 08-21.180
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2008), que par acte du 1er septembre 2003, M. X... a cédé, pour la somme de 275 000 euros les actions qu'il détenait dans la société Cofidim, dont il avait été le dirigeant et l'unique actionnaire jusqu'en septembre 2002, à la société Le Mans conseil (la société Le Mans) et que, par un acte séparé du même jour, il a conclu avec la même société, un contrat par lequel il donnait sa garantie contre toute augmentation du passif ou réduction d'actif de ladite société Cofidim, dans la limite de 500 000 euros ; que le 16 septembre 2004, la société Le Mans a mis en jeu cette garantie à la suite de l'existence d'une notification de redressement ; que par acte du 21 décembre 2004, la société Le Mans a cédé, pour la somme d'un euro symbolique, ses actions dans la société Cofidim à la société MMA IARD, (la société MMA) ainsi que le bénéfice de la créance de garantie du 1er septembre 2003 que la société Cofidim détenait sur M. X... ; que cette cession du 21 décembre 2004 a été signifiée par huissier le 9 juin 2005 à M. X... par la société MMA, date à laquelle cette dernière l'a assigné en paiement ; que M. X... a fait valoir qu' il entendait exercer le retrait litigieux de l'article 1699 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre le cessionnaire de la créance, la société MMA, tendant à voir déclarer qu'il était fondé à exercer le retrait litigieux moyennant le remboursement du prix de cession, alors, selon le moyen :
1°/ que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties tandis que les tiers, notamment le débiteur cédé, ne peuvent se la voir opposer ni s'en prévaloir ; qu'en déclarant que la cession de créance qui lui a été signifiée le 9 juin 2005 pouvait lui être opposée à compter du 21 décembre 2004, date prétendue de sa conclusion, pour en déduire que ladite cession était intervenue avant l'introduction du procès par assignation du 9 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1690 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la partie non commerçante à qui on oppose un acte auquel elle n'est pas partie n'est nullement tenue de décliner la compétence du juge consulaire, et peut parfaitement, la compétence n'étant pas liée au fond, se prévaloir devant celui-ci de tout moyen purement civil tel que, par exemple, les règles du droit cil en matière de preuve ; qu'en affirmant que n'était pas applicable en l'espèce l'article 1328 du code civil pour la raison que l'exposant n'avait pas contesté la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 ancien du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 721-3 du code de commerce ;
3°/ qu'en outre, un acte auquel une personne n'est pas partie ne peut avoir à son égard lorsqu'il lui est opposé, une nature commerciale, qu'en déclarant que la cession de créance de garantie conclue entre la société Le Mans et la société MMA, à laquelle M. X... n'était pas partie, pouvait être prouvé contre lui par tout moyen en raison du caractère prétendument commercial de la créance cédée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
4°/ qu'enfin, pour déterminer si un droit cédé est l'accessoire d'un droit principal, il faut se référer non aux conventions conclues entre le dernier cessionnaire et son cédant, auquel le retrayant est étranger, mais à celles que ce dernier avait lui-même passées avec l'auteur cessionnaire ; qu'en rejetant la demande de retrait litigieux formée par M. X..., après avoir pourtant constaté que la cession de créance garantie était l'accessoire de la cession des actions entre la société Le Mans et la société MMA, ce dont il résultait que M. X... n'était pas partie à cette cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que c'est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l'antériorité du procès qui subordonne l'exercice du retrait litigieux prévue part les articles 1699 et suivants du code civil ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants invoqués aux deuxième, troisième et quatrième branches, après avoir relevé que la cession en cause était intervenue le 21 décembre 2004, et que cette convention avait été enregistrée à la recette perception du Mans Nord le 2 mars 2005, antérieurement à son assignation en paiement par la MMA le 9 juin 2005, a, à bon droit, déduit, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen en ses deuxième, troisième et quatrième branches, que M. X... ne pouvait exercer le retrait litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOT