Chambre sociale, 6 avril 2011 — 09-69.211

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 2 septembre 1966, en qualité de sténo-dactylo, puis, à compter de 1980, de secrétaire commerciale, puis de responsable par gestion de la société Le Petit ressort de précision, dont elle est devenue, le 3 janvier 1989, le président du conseil d'administration, le directeur général et l'associé majoritaire jusqu'à acquérir le totalité des actions en 2003 ; qu'elle a cédé l'ensemble de ses actions à la société parisienne le 23 décembre 2003 et a démissionné de ses mandats sociaux ; qu'elle a été engagée selon un contrat à durée déterminée le 24 décembre 2003 jusqu'au 31 juillet 2004, pour accroissement d'activité, par la société Groupe Tech industries, en qualité de chargée de mission opérationnelle, avec pour mission l'assistance à l'intégration de la filiale au groupe de sociétés contrôlé et animé par la société Group Tech industries ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à régler diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que relève de l'activité normale de la société holding animatrice d'un groupe, la gestion courante et régulière de sa ou ses filiales ; qu'à l'inverse, relève de l'accroissement temporaire d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée l'augmentation d'activité consécutive à l'intégration d'une filiale au groupe par la mise en place des normes et procédures multiples communes à toutes les sociétés du groupe ; qu'en l'espèce, il s'agissait, comme expressément stipulé au contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 décembre 2003, de permettre la reprise et l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries par la mise en oeuvre des normes et procédures informatiques, administratives, comptables et techniques en vigueur dans le groupe et non d'assurer la simple gestion courante de la société Le Petit ressort de précision ; que, dans ce cadre, l'intégration s'est déroulée en trois phases distinctes : une phase financière, comptable et juridique (notamment création d'une base comptable), une phase commerciale et informatique (notamment, création de la base logiciel Klio, des articles de ventes, des gammes et nomenclatures des fabrications) et une phase technique et industriel (notamment l'information des clients et le déménagement du site) ; qu'en décidant que l'exécution de ces tâches ponctuelles ne constituaient pas un surcroît d'activité mais des activités relevant de l'activité normale du groupe Tech industries, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail litigieux prévoyait, comme souligné par les juges, que, dans l'exercice de ses fonctions, la salariée appliquerait l'ensemble des directives de la direction générale de la société du groupe Tech industries et collaborerait avec celle-ci et la direction générale de la filiale en leur fournissant toutes informations et en exécutant toutes instructions qui lui seraient données ; qu'il résulte des éléments du débat, et plus particulièrement des conclusions de la salariée, que M. Xavier Y... a été nommé président directeur général de la société Le Petit ressort de précision avec les fonctions les plus étendues, dont la direction générale de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun directeur général n'a été nommé à la tête de la société Le Petit ressort de précision au cours de la période du 24 décembre 2003 au 31 juillet 2004, pour requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un employeur peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sans être contraint d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; que, dès lors, en retenant que la salariée avait continué à assurer jusqu'au déménagement la gestion technique et commerciale quotidienne de l'entreprise, pour conclure à l'impossibilité pour la société Groupe Tech industries de recourir à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

4°/ que les tâches confiées à la salariée visant à assister la société Groupe Tech industries pour assurer l'intégration de la société Le Petit ressort de précision au sein du groupe Tech industries notamment grâce à une transmission progressive de sa gestion opérationnelle étaient nécessairement temporaires ; que l'employeur faisait valoir que le poste de chargée de mission opérationnelle n'a pas perduré après le départ de la salariée, le déménagement du site ayant été finalisé