Chambre sociale, 6 avril 2011 — 09-70.596
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1995, par la société Usine d'alimentation rationnelle (UAR), en qualité de représentant ; que la qualité de cadre lui a été reconnue par avenant du 2 juillet 2001 ; que le salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de treizième mois et de solde de congés payés, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été débouté de sa demande au titre des commissions ; que le défaut de paiement des commissions de mars 2004 et la difficulté relative aux tickets restaurants ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; que le salarié invoque les difficultés dans l'action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la société UAR, sans établir la réalité des faits ni leur répercussion concrète sur l'exécution de son contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur à l'appui de sa prise d'acte, relatifs, notamment, à l'absence de production des éléments permettant de vérifier le calcul de la partie variable du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 de l'avenant n 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu, selon ce texte, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est versée mensuellement est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le taux d'un tiers versé par l'employeur est conforme aux dispositions de la convention collective qui le prévoit lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité d'entreprise ne concernait pas plusieurs produits ou techniques de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du solde de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société UAR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UAR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condam