Chambre sociale, 6 avril 2011 — 09-70.886

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1981 par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle vient la société Spie Enertrans, en qualité d'ingénieur B1/2 ; que le salarié a effectué plusieurs missions à l'étranger aux termes de différents avenants ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les compléments de rémunération versés à M. X... au titre des séjours qu'il a effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC et que le salarié avait subi un préjudice de ce fait, alors, selon le moyen :

1°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, précise que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, «seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il résulte donc de cet accord de branche que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que les compléments de rémunération versés au salarié au titre des séjours effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'avenants par le salarié ne pouvant valoir un tel accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ;

2°/ que selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation ; qu'en se bornant à énoncer que la signature d'avenants par le salarié ne pouvait tenir lieu de l'accord prévu par la délibération D 5, sans rechercher si l'ensemble des salariés concernés n'avaient pas donné leur accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, qui dispose que les garanties relatives notamment à la retraite, dont l'IAC déplacé doit continuer à bénéficier pendant son séjour à l'extérieur, seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne traite pas de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947, les cotisa