Chambre sociale, 6 avril 2011 — 09-72.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2008), que M. X..., engagé le 31 août 2001 par l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte et occupant en dernier lieu les fonctions d'animateur linguistique, a été licencié pour faute grave le 27 juin 2005 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige définies par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort du rappel des prétentions des parties que l'association ADDSEA faisait valoir que M. X... avait violé ses obligations de discrétion et de secret professionnel à l'égard d'une ancienne résidente du Cada, Mme Y..., obligations dont il n'aurait pas été délié par la fin du contrat de séjour ; que dès lors, en retenant que Mme Y... était toujours résidente du Cada en dépit de sa demande d'asile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les appréciations qu'un salarié peut être amené à émettre, même si elles dénotent un désaccord quant aux implications d'une politique sur les conditions et l'organisation du travail, ne sauraient légitimer un licenciement fondé sur l'attitude critique du salarié au regard de la direction qu'à la condition que le salarié ait abusé de sa liberté d'expression ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute grave, en exposant au personnel de la maternité, dans le cadre d'une visite privée, la situation difficile dans laquelle se trouvait Mme Y..., et notamment les menaces de reconduite à la frontière qui pesaient sur elle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression en proférant des critiques à l'égard de son employeur, n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute grave imputable à M. X..., et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ qu'un fait de la vie personnelle ne peut pas constituer une faute du salarié dans la relation de travail ; qu'en considérant que l'employeur était fondé à reprocher au salarié d'avoir rendu des visites privées aux demandeurs d'asile tels que Mme Y... et la famille A..., quand les faits imputés à M. X..., qui s'étaient déroulés en dehors du temps de travail, relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir prodigué divers conseils et propositions à la famille A... sans jamais avoir donné de suite tout en profitant des talents de couturière de l'épouse pour faire retoucher des vêtements personnels quand ces faits n'étaient pas visés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la démarche d'ordre privée entreprise par le salarié en faveur d'une personne réfugiée n'avait été possible qu'en divulguant à des tiers des informations confidentielles qu'il avait recueillies dans le cadre de ses fonctions et en agissant à l'insu de l'association qui l'employait tout en faisant état de sa qualité professionnelle ; qu'elle ajoute qu'il avait ce faisant outrepassé les limites des pouvoirs d'intervention de l'employeur, non habilité à prendre en charge les demandeurs d'asile après le rejet définitif de leur requête, que par ces seuls motifs, elle en a déduit à bon droit que les faits reprochés, qui constituaient des manquements graves à ses obligations professionnelles et ne relevaient pas de la liberté d'expression reconnue au salarié, justifiaient le licenciement intervenu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Jean-Michel X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de tou