Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-30.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 21 novembre 2005 par la société La Rose des sables en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée, a saisi, s'estimant victime d'un harcèlement moral, la juridiction prud'homale pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les accusations proférées par celle-ci sont sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la salariée soutenait avoir été victime d'insultes quotidiennes du gérant de la société et de son épouse, s'être vue imposer des tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail comme le récurage du sol avec une lame de rasoir dans le hall de l'habitation personnelle du gérant, la sortie des poubelles, le nettoyage des toilettes à l'acide chlorhydrique et d'avoir assisté continuellement aux violences physiques entre le gérant de la société et ses parents et se prévalait d'avis médicaux de son médecin traitant et d'un psychiatre ainsi que des attestations de deux autres salariées, soit un ensemble d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Rose des sables aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Rose des sables à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 121,32 euros, d'autre part, à la SCP Vincent-Ohl la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement disant que la rupture avant terme de la relation contractuelle, à l'initiative de la salariée, du fait de la faute grave de l'employeur est imputable à ce dernier, la SARL La Rose des Sables, et condamnant cette dernière à payer diverses sommes à la salariée et, statuant à nouveau, déboute Melle X... de toutes demandes et la condamne à payer à la société La Rose des Sables la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la salariée fait valoir qu'elle a été victime d'actes de harcèlement perpétrés par le gérant de la société et par son épouse ; qu'elle produit trois types d'éléments de preuve au soutien de cette accusation : -la lettre qu'elle a envoyée à son employeur pour exercer son droit de retrait, le 13 juillet 2006, dont elle a adressé la copie à son médecin traitant et à l'inspection du travail, ainsi que la lettre expédiée à l'inspection du travail, le 17 juillet 2006, reprenant les mêmes griefs ; -les avis d'arrêt de travail délivrés tant par son médecin traitant, le Dr Z..., que par son psychiatre, le Dr A... ; -les attestations de Melle B... et de Melle C..., ses collègues de travail ; mais, en premier lieu, que Melle X... ne peut se délivrer de preuve à elle-même ; que sa lettre susvisée du 13 juillet 2006 ne contient, de surcroît, la description d'aucun fait précis susceptible de constituer des actes de harcèlement ; qu'elle reproche encore à son employeur de n'avoir pas réagi à ce courrier ; que, cependant, celui-ci produit une lettre recommandée, adressée par son conseil le 25 juillet 2006, répondant spécifiquement à la salariée sur la question du droit de retrait ; que l'adresse de destination de ce courrier -25 rue Assalit à Nice figurant tant en tête de la lettre que sur le récépissé de dépôt remis par le bureau de poste, est précisément celle indiquée par la salariée sur la lettre du 13 juillet 2006 susvisée ; en deuxième lieu, que les médecins consultés par Melle X... n'ont pu avoir aucune connaissance directe des actes reprochés à l'employeur au sein de l'entreprise ; que leur avis ou diagnostics sont fondés sur les récits qu'en a donnés leur patiente ; en troisième lieu, que les attestations de Melles B... et C..., rédigées en termes identiques, se bornent à dénoncer des pratiques patronales abusives censées