Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-11.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 8 mars 1994 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) en qualité de technicien ; qu'il a saisi le 15 janvier 2007 le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à l'annulation d'une décision de mutation ;

Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral suppose la constatation d'agissements répétés de nature à entraîner une dégradation des conditions du travail et/ ou une altération de la santé du salarié qui en est victime ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait été victime de harcèlement moral de la part de Mme Y..., son supérieur hiérarchique, en se bornant à relever quelques faits disparates et dépourvus de gravité ainsi qu'un simple " manque de dialogue " à partir de 2006, sans constater l'existence d'une série ou d'un ensemble de faits positifs caractérisant, compte tenu de leur nature et de leur répétition, des agissements répétés de l'employeur de nature à entraîner une dégradation des conditions du travail ou une altération de la santé de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié sous article L. 1152-1 du même code ;

2°/ que, et en toute hypothèse, les juges du fond doivent rechercher, lorsqu'ils y sont invités, si les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, la qualification de harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le comportement agressif et menaçant que le salarié avait adopté depuis le début de la collaboration, et qui s'était aggravé à partir de la date à laquelle la direction de la CNAMTS lui avait notifié le refus d'attribution de la qualification d'informaticien niveau III-qu'il ne pouvait, selon la cour d'appel, pas revendiquer-ne constituait pas un élément objectif étranger à tout harcèlement ayant justifié l'attitude distante de sa supérieure hiérarchique, imputée à faute à l'employeur, et, plus généralement, les faits qui ont été retenus comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié sous article L. 1152-1 du même code ;

3°/ que, et en tout cas, en retenant, en l'espèce, la qualification de harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'état de santé que présentait le salarié, selon les médecins qui l'avaient examiné, avant la survenance des faits présentés comme constitutifs du harcèlement, à savoir un " grave trouble de la personnalité ", ne constituait pas un élément objectif étranger à tout harcèlement ayant justifié l'attitude distante de sa supérieure hiérarchique, imputée à faute à l'employeur, et, plus généralement, les faits qui ont été retenus comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié sous article L. 1152-1 du même code ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a relevé que la santé du salarié s'était fortement dégradée depuis la fin de l'année 2005, son médecin traitant faisant état d'un état dépressif réactionnel avec tendances suicidaires dues à des difficultés dans le milieu du travail ; qu'elle ajoute que sa supérieure hiérarchique avait porté sur lui des appréciations fortement négatives peu conformes à celles qu'il avait reçues les années précédentes et lui avait refusé tout dialogue ; qu'elle lui avait transmis une autorisation de congé avec retard et ne lui envoyait pas son planning de travail en temps utile ; qu'il était le seul à apparaître sous son nom de famille et non sous son prénom sur le planning d'accueil ce qui constituait une inégalité de traitement avec les autres agents du centre ; et retient enfin que sa supérieure hiérarchique avait contribué à entretenir chez lui le sentiment d'injustice dont il pouvait se croire victime alors qu'il n'était pas allégué ni démontré que la situation dénoncée se soit perpétuée après sa mutation à Saint-Paul ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que le salarié avait établi des faits matériels laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'aucune justification de ces agissements n'avait été démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse na