Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-10.158

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2009), qu'engagée par la société Accent d'Oc La Table Occitane en qualité de manutentionnaire à compter du 13 janvier 2004, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités dues au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave qui s'entend d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; d'où il résulte qu'en retenant à titre de faute grave commise par la salariée les griefs tirés de son refus de toute autorité, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la hiérarchie et avec ses collègues de travail, mais qu'elle avait l'habitude de tricher par rapport à ses horaires de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non visé dans la lettre de licenciement, a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que le comportement récurrent de la salariée, de "caractère difficile à gérer" et refusant toute autorité, avait été à l'origine de la démission d'une autre salariée ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que ces manquements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de la salariée pour faute grave était bien fondé et partant de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-9 du Code du travail dispose que : « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ;

Que l'article L 1226-13 précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article 1226-9 est nulle ;

Que par ailleurs, il convient de rappeler que l'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter seul la preuve ;

Qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que Souad X... a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2007 et qu'il était au moment de la rupture en période de suspension du contrat de travail ;

Que pour autant, la nullité du licenciement ne saurait être encourue et ce dans la mesure où la faute grave de la salariée est en l'état établie ;

Que certes, s'agissant des faits du 23 octobre 2006 qui selon l'employeur ont entraîné une désorganisation du service de l'étiquetage auquel était affectée à l'époque la salariée, ils étaient prescrits à la date du licenciement ; que toutefois, rien ne s'opposant à ce que l'employeur en fasse état dans la mesure où l'employeur vise ainsi la réitération du comportement d'ensemble de la salariée et ce bien que l'avertissement visé dans le contrat du 11 octobre 2007 n'ait pas été produit ;

Que par contre, les trois autres griefs ne sont pas prescrits et parfaitement démontrés ;

Qu'en ce qui concerne le refus d'autorité et le caractère difficile à gérer de l'intimée, les pièces versées au débat par l'employeur à savoir les attestations de Frédéric Y... responsable commercial, Anais Z... assistante de gestion, Jean-Baptiste A..., responsable de produc