Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-12.177

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que M. X... a été engagé le 15 juin 1981 par la société Rémy en qualité de régleur   ; qu'en 1991, il s'est vu confier des fonctions de technico-commercial   ; que dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a été convenu qu'outre son salaire fixe, il percevrait une commission de 0, 5 % sur le chiffres d'affaires réalisé dans son secteur composé de dix-huit départements ; que selon avenant du 1er décembre 1995, il a été convenu que ce salarié percevrait à partir de cette date une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires de son " secteur actuel 63 " jusqu'au 31 décembre 1996 et pour le " nouveau secteur 43 Sud ", l'une de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires existant, l'autre de 1 % sur le chiffre d'affaires concernant les nouveaux clients, ainsi qu'une commission de 1 % sur les ventes de " Matériel Rémy " ; que par avenant du 8 septembre 1997, la société Rémy Kaps, venant aux droits de la société Rémy, a promu M X..., au statut de cadre à compter du 1er janvier 1998 ; que par lettre du 23 février 2000, la société Rémy Kaps a informé son salarié qu'à partir du 1er février 2000, " sa prime d'intéressement de 1 500 francs serait intégrée dans son salaire " ; que M. X... a démissionné de son emploi à compter du 31 janvier 2007   ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale   ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., la somme de 31. 219, 40 euros à titre de commissions sur chiffre d'affaires pour les secteurs 63 et 43 Sud, alors, selon le moyen :

1°/ que la signature le 1er décembre 1995 d'un avenant portant sur les éléments de rémunération de M. X... a emporté modification de son contrat de travail et, par là même, novation extinctive des dispositions de l'avenant du 19 mars 1991 relatives à la rémunération ; qu'en retenant au contraire que « si la clause de l'avenant instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997, la clause de l'avenant du 19 mars 1991 instituant au profit de M. X... une commission de 0, 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans son secteur avait retrouvé dès le 1er janvier 1997 son plein et entier effet pour ce qui concerne le secteur 63 », et en condamnant de ce chef la société Rémy Kaps à verser à M. X... des rappels de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du code civil ;

2°/ que retenant, d'une part, que « l'avenant du 1er décembre 1995, tout comme celui du 19 mars 1991 en ce qui concerne le commissionnement relatif au secteur 63, étaient applicables aux parties jusqu'au terme de la relation de travail », et d'autre part que « la clause de l'avenant du 1er décembre 1995 instituant une commission sur chiffre d'affaires de 0, 5 % pour le secteur 63 jusqu'au 31 décembre 1996 était devenue caduque en janvier 1997 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement par les parties, lors de l'audience des plaidoiries, étaient ceux formulés dans les écritures déposées ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a pas soutenu avoir droit au versement de rappels de commissions en application de l'avenant du 19 mars 1991 ; qu'en condamnant la société Rémy Kaps à verser des rappels de commissions au salarié sur le fondement de cet avenant, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur un avenant du 19 mars 1991, qui n'a pas été versé aux débats et n'a pas été invoqué par les parties, pour condamner la société Rémy Kaps au versement de rappels de commissions au titre du secteur 63, la cour d'appel violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

5°/ que selon l'avenant du 1er décembre 1995, M. X... avait droit au versement des éléments suivants : «- fixe : inchangé ;- Secteur actuel (63) jusqu'au 31 décembre 1996 commissions sur chiffres d'affaires : 0, 5 % ; Nouveau secteur : 43 Sud M. X... sur chiffre d'affaires existant : commission 0, 5 % » ; qu'en décidant qu'en application de cet avenant le salarié avait droit au versement de commissions sur le chiffres d'affaires du secteur 63 pour la période postérieure au 1er janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code c