Chambre sociale, 6 avril 2011 — 10-19.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRAMIF de ce qu'elle s'est désistée de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 juin 2007, n° 06-40. 823), que Mme X..., éducatrice spécialisée exerçait ses fonctions au centre le Coteau G. Amaro de Vitry pour enfants en difficultés ; que cet établissement, qui comptait soixante-douze lits, fonctionnait avec six équipes de quatre éducateurs travaillant à temps plein, les permanences nocturnes de 22h à 7h30 étant assurées par l'un d'entre eux ; que le centre a été géré jusqu'au 31 décembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), puis l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAMIF) depuis le 1er janvier 2000 ; que la salariée a, le 22 juillet 1999, saisi la juridiction prud'homale, de demandes en paiement de rappels de salaire pour les heures de permanence nocturne en contestant l'application du régime d'équivalence prévu par le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la CRAMIF et le moyen unique, prix en sa troisième branche, du pourvoi incident de l'UGECAMIF réunis :
Attendu que la CAMIF et l'UGECAMIF font grief à l'arrêt de dire que les gardes de nuit effectuées par les éducateurs du centre le coteau G. Amaro de Vitry, depuis leur logement de fonction jusqu'en août 1999 sont du temps de travail effectif, que l'UGECAMIF et la CRAMIF sont tenues in solidum jusqu'au transfert des contrats de travail, et que seule l'UGECAMIF est tenue envers les salariés dont les contrats de travail lui ont été transférés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constituent des temps d'astreinte les permanences nocturnes effectuées par des éducateurs spécialisés, chargés de la surveillance d'enfants, depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant ces enfants dès lors que la sujétion qui leur est imposée ne les empêche pas, durant la période d'inaction et de passivité, de vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une distinction selon que les surveillances ont été exécutées par les éducateurs depuis leur logement de fonction situé à l'étage de chaque pavillon accueillant les enfants ou depuis une chambre de veille au prétexte que lors des permanences nocturnes, les éducateurs doivent " assurer la surveillance des enfants en étant à leur disposition immédiate et permanente pour répondre à leurs sollicitations ", sans dire en quoi, en dehors des périodes de sollicitation, les salariés ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles à leur domicile et devaient rester à disposition immédiate et permanente de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties, et, d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres ; que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que le protocole agréé du 11 juin 1982 ne remplissait pas les conditions de validité requises ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que lors des permanences nocturnes, l'éducateur devait assurer la surveillance des enfants, entre 22 heures et 13h30, de sorte qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnell