Troisième chambre civile, 27 avril 2011 — 10-16.420
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait de l'article 28 4° c) du décret du 4 janvier 1955 que devaient être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, que l'instance en bornage ne tranchait pas une question de propriété et qu'un procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en rejetant la fin de non-recevoir présentée par M. X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le muret avait été édifié entre les années 1962 et 1965 et en tout cas postérieurement au plan annexé à l'acte de vente du 4 juillet 1962, dressé le 29 juin 1962, qu'il avait été construit sans tenir compte des limites du plan qui définissait la limite divisoire aux points ABC et que cette édification n'avait entraîné aucune modification des limites d'origine de la parcelle lors des ventes successives, la cour d'appel en a exactement déduit que la possession invoquée par M. X... ne présentait pas tous les caractères requis pour bénéficier de l'usucapion qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de publication de l'assignation de Madame Z... à la Conservation des Hypothèques.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande introduite par Anne « Z... ne relève pas de celles visées par l'article 28-4°- c du « décret du 4 janvier 1955 ;
« Que la fin de non-recevoir opposée par Roger X... ne saurait, « donc, prospérer » (arrêt attaqué p. 2, § 5 et 6)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« II « ressort de l'article 28 4° c) du Décret du 4 janvier 1955 que doivent « être obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la « situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir « la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une « convention ou d'une disposition à cause de mort.
« Tel n'est manifestement pas le cas d'une action en bornage.
« La fin de non recevoir de M. X... sera rejetée » (jugement p. 3, dernier § et p. 4, § 1 et 2).
ALORS QUE la renonciation à une servitude, qu'elle soit conventionnelle ou légale, ou sa révocation entre dans la catégorie des actes entre vifs portant mutation ou constitution de droits réels immobiliers, obligatoirement publiés à la Conservation des Hypothèques ; que les demandes en justice tendant à obtenir la révocation d'une servitude sont dès lors assujetties aux formalités de la publicité foncière ; que la Cour d'Appel a cependant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... tirée du défaut de publication à la Conservation des Hypothèques de l'assignation de Madame Z... tendant à ce que la ligne divisoire entre leurs fonds soit fixée selon la ligne brisée ABC ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette action n'aboutissait pas à la suppression pure et simple de la servitude de passage dont bénéficiait l'exposant sur la parcelle AD n° 3, matérialisée par la présence d'un portillon sur le muret figurant sur la ligne GDH, action assujettie comme telle aux formalités de publicité foncière, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 28 du décret du décret du 4 janvier 1955.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la limite divisoire entre le fonds de Madame Z... et celui de Monsieur X... devait être fixé selon la ligne brisée ABC telle que figurant sur le plan de Monsieur A... annexé à son rapport d'expertise (annexe 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au fond, (…) il s'évince des « constatations (non sérieusement critiquées) de l'expert judiciaire « que le muret dont s'agit a été édifié entre les années 1962 et 1965 « et, en tout cas, postérieurement au plan (annexé à l'acte de vente du « 4 juillet 1962) dressé le 29 juin 1962 par le géomètre expert « B... ;
« (…) qu'il apparaît que ce muret a été construit (sur une ligne « AGH) en ne tenant pas compte des limites résultant du plan susvisé « qui définit une limite divisoire aux points ABC dont la localisation, « en application des docume