Troisième chambre civile, 27 avril 2011 — 10-16.357

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le syndicat avait par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux roues devant l'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'apparaissait pas que puisse être installé devant l'entrée du bâtiment un dispositif interdisant le stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l'accès de l'entrée de l'immeuble aux personnes handicapées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'aire litigieuse était spécialement aménagée et réservée au stationnement des deux-roues, de sorte que les bruits dus à l'arrivée et au départ des motos découlaient de l'usage normal de cette aire de stationnement, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré la demande de déplacement de l'aire de stationnement irrecevable mais non fondée, et qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'antériorité de l'implantation actuelle du parking par rapport à la date d'acquisition de son appartement par Mme X..., n'a violé aucune des dispositions visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le refus d'annuler une décision de l'assemblée générale rejetant la demande d'un copropriétaire n'est pas une cause d'annulation de cette assemblée générale ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si la photocopie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 7 décembre 2006 communiquée au débat, ne portait mention ni de la certification par le président de séance ni de l'adresse de chaque copropriétaire, il apparaissait que l'adresse des copropriétaires avait été volontairement occultée pour la photocopie et qu'il n'était pas prétendu que Mme X... avait intérêt à connaître ces renseignements, et exactement retenu que l'absence de certification par le président de séance n'était pas un motif pertinent d'annulation de l'assemblée générale du 7 décembre 2006 dès lors que ni l'exactitude des mentions de cette feuille de présence ni le procès-verbal d'assemblée générale lui-même n'étaient contestés, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble La Charoupière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Charoupière à Ambilly à mettre en place devant l'entrée de l'immeuble tout dispositif interdisant aux véhicules deux-roues motorisés d'y stationner;

AUX MOTIFS QUE la demande de Mme X... ne tend pas expressément à la suppression de l'aire de stationnement des véhicules deux-roues situées juste devant le jardin privatif et les fenêtres de son appartement ; que, toutefois, elle tend indirectement à rendre impossible l'accès à cette aire de stationnement ; qu'en effet, il ressort des pièces produites (pièces X... n°4), que cet accès se fait par l'espace situé devant l'entrée du bâtiment et que la mise en place d'un dispositif empêchant la stationnement devant l'entrée du bâtiment interdirait nécessairement l'accès à l'aire de stationnement des deux-roues ; qu'il est constant que l'aire litigieuse est spécialement aménagée et réservée au stationnement des deux-roues, de sorte que les «bruits dus à l'arrivée et au départ des motos» découlent de l'usage normal de cette aire de stationnement et ne présentent pas un caractère anormal ; qu'il convient au surplus de relever que Mme X... a acquis son appartement alors que l'aire de stationnement des deux-roues existait déjà à cet emplacement ; qu'en conséquence, elle est mal fondée à demander que soit empêché l'usage de cette aire de stationnement ; qu'il est établi par ailleurs que le syndicat a, par affichage, rappelé aux occupants de l'immeuble l'interdiction de stationner les deux-roues devant l'entrée du bâtiment ; que les intimés objectent qu'il n'apparaît pas que puisse