Chambre commerciale, 27 avril 2011 — 09-14.098
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la société Mas et bastides de cocagne, MM. X..., Y..., Z... et Mme Y... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cabinet de transactions immobilières du Sud-Ouest que sur le pourvoi incident relevé par la société Mas et bastides de cocagne, MM. X..., Y..., Z... et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a cédé à la société Cabinet de transactions immobilières du Sud-Ouest (société TISO) la totalité des parts d'une société exploitant un fonds de commerce d'agence immobilière avec transfert des contrats de collaboration de MM. X..., Z..., Mmes D..., Y..., E... et F..., agents commerciaux, et de MM. Y... et G..., salariés, et stipulation d'une clause de non-concurrence de deux ans à sa charge et d'une clause d'interdiction de débauchage de ses anciens collaborateurs durant cinq ans ; que la société TISO a engagé M. B..., qui exerçait une activité d'expertise immobilière, en qualité de directeur du développement ; que, se plaignant de la création de deux sociétés concurrentes "Mas et bastides de cocagne" et "Martine D...", de la démission de collaborateurs et d'actes déloyaux, la société TISO a assigné ces différents collaborateurs et sociétés en paiement de dommages-intérêts ; que M. B... a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi du fait du comportement de la société TISO ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Mas et bastides de cocagne, MM. X..., Y..., Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société TISO la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'en se bornant à relever que la société Mas et bastides de cocagne avait démarché la clientèle de la société TISO, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acte de concurrence déloyale qu'elle a retenu à son encontre, a privé sa décision légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour décider que la société Mas et bastides de cocagne avait commis un acte de concurrence déloyale, à relever que les "prévisionnels d'activité" qu'elle avait élaborés l'avaient été à l'aide du logiciel de gestion de la société TISO, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme les premiers juges l'avaient retenu, si ce logiciel de gestion n'était pas propre à la société TISO, mais extrêmement répandu dans les agences immobilières, ce dont il résultait que la société Mas et bastides de cocagne n'avaient pas eu recours à des éléments propres à la société TISO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Mas et bastides de Cocagne et Martine D... ont commencé leurs activités respectives en utilisant une trentaine de dossiers actifs de fiches relatives à des clients inscrits dans le registre de mandats de la société TISO , certaines fiches provenant d'ailleurs de fiches cédées par M. B... à cette société ; qu'il relève que ces fiches ont été apportées à chacune des sociétés nouvelles par leurs initiateurs alors tenus par leurs contrats de travail ou d'agents commerciaux de la société TISO au respect des acquis de cette société, et non par les clients eux-mêmes ; que la cour d'appel, qui en a déduit qu'en acceptant d'utiliser ces fiches et en se constituant ainsi une clientèle détournée de la société TISO, les deux sociétés, dirigées par d'anciens salariés de cette société, dont ils connaissaient les bases, avaient commis un acte de concurrence déloyale à son encontre, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. et Mme Y..., MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Mas et bastides de cocagne, M. B..., Mme D..., M. G..., Mmes E... et F... et la société AG3, venant aux droits de la société Martine D..., à payer à la société TISO la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°/ que le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en condamnant M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme Y... au paiement de dommages-intérêts, sans indiquer si elle retenait leur responsabilité contractuelle, pour violation d'une obligation de non-concurrence, ou leur responsabilité quasi délictuelle, au titre d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'in