Chambre commerciale, 27 avril 2011 — 10-17.536

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que la société des Arquebusiers a acquis le 17 juillet 1986 un immeuble à Paris, qu'elle a revendu le 31 octobre 1995 ; qu'après avoir mis en demeure la société Danvarna UK ltd, détenant 99 % des parts de la société des Arquebusiers, de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié le 17 décembre 1999 un redressement portant sur la taxe due pour les années 1989 à 1993 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Danvarna UK ltd a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions ;

Attendu que la société Danvarna UK ltd fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que selon l'article 990 E-2° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, la taxe annuelle de 3 % sur les biens détenus par des personnes morales ayant leur siège social hors de France n'est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, effectuent chaque année la déclaration spécifique prévue par ce texte si bien qu'en refusant l'application de la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales au motif impropre que les actes de mutation de l'immeuble comme les déclarations 2072 de la SCI des Arquebusiers mentionnant une seule adresse à Londres de la société Danvarna n'auraient pas mis les services fiscaux en mesure de connaître l'exigibilité d'une taxe dont sont exonérées les sociétés ayant leur siège dans un pays qui comme la Grande-Bretagne a conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre l'évasion fiscale, la cour d'appel de Paris a violé les articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 647 et 990 E-2° du code général des impôts ;

2°/ que, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise dont l'administration fiscale dispose en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre ou de taxes, redevances et autres impositions assimilées, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année, et non la dixième prévue par l'article L. 186 du même livre, suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts, à la condition que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures si bien qu'en estimant que les renseignements obtenus au cours d'une vérification de comptabilité permettant d'établir l'exigibilité des droits ne sont pas susceptibles de réduire le droit de reprise décennale et démontrent au surplus que l'administration fiscale a dû procéder à des recherches, la cour d'appel de Paris a violé les dispositions des articles L. 180 du livre des procédures fiscales et L. 186 du même livre ;

Mais attendu que la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'ayant constaté que la société Danvarna UK ltd n'avait ni enregistré ni présenté à la formalité d'acte révélant l'exigibilité des droits, et que l'administration avait dû procéder à des recherches pour connaître notamment le lieu du siège de la société, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la vérification de comptabilité ne constituait pas un acte révélateur au sens de ce texte, a exactement décidé que la prescription décennale était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danvarna UK limited au